Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 19 avril 2024, sous le n° 2405269, M. D… B…, agissant en qualité de représentant de l’enfant mineur C… B…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 2 novembre 2022 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la situation de C… B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le visa pouvait être accordé pour motif humanitaire et discrétionnaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne justifie pas de sa qualité de représentant légal des mineurs ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 19 avril 2024, sous le n° 2405270, M. D… B…, agissant en qualité de représentant de l’enfant mineur A… B…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 2 novembre 2022 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la situation de A… B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le visa pouvait être accordé pour motif humanitaire et discrétionnaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne justifie pas de sa qualité de représentant légal des mineurs ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 avril 2013. Ses neveux mineurs, C… B…, né le 12 novembre 2016, et M. A… B…, né le 13 novembre 2017, ont formé des demandes de visas au titre de la réunification familiale devant l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. B… demande l’annulation, puis par une décision explicite rendue le 5 avril 2023, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2405269 et 2405270 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 5 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Ainsi, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours formé par M. D… B…, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que C… B… et A… B…, neveux du réunifiant, n’entrent pas dans le cadre du droit à la réunification familiale prévu par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission considère que, dans ses conditions, le principe de l’unité familiale et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’ont pas été méconnues.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
Il est constant que C… B… et A… B… ne sont pas les enfants de M. B…, mais ses neveux. Il n’est pas contesté que les jeunes C… B… et A… B… ont perdu leur père, décédé en 2021. M. B… produit les taskeras établissant la réalité de leur filiation paternelle. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément d’information s’agissant de la situation de leur mère dont le décès allégué n’est pas établi par les pièces versées au dossier. Si le requérant se prévaut de la « tutelle de fait » qu’il exerce sur ses neveux et allègue de motifs humanitaires et du pouvoir discrétionnaire des autorités consulaires pour délivrer un visa, à tout le moins au titre de l’asile, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de ces dires et que seules des demandes de visas au titre de la réunification familiale ont été présentées à l’autorité consulaire française. Les jeunes C… B… et A… B… ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organismes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… ne verse aucune pièce tendant à démontrer la continuité, l’intensité et la stabilité des liens avec ses neveux ou l’existence d’une participation à leurs frais d’éducation. Dans ces conditions, et alors que les seules informations délivrées par le requérant sur les conditions de vie et d’éducation actuelles des demandeurs de visa se limitent à leurs certificats de scolarisation, et que la présence éventuelle d’autres membres de la famille assurant leur prise en charge en Afghanistan n’est pas exclue, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2405269 et 2405270 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil ·
- Mise à pied ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Biométhane ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Installation classée ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Modification ·
- Bois ·
- Biogaz
- Turquie ·
- Visa ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Bâtiment
- Commission ·
- Médiation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Plateforme ·
- Formation en alternance ·
- Titre ·
- Biologie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Frontière ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Bande de gaza
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Secrétaire ·
- Échelon ·
- Défense ·
- Handicap ·
- Recrutement ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.