Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2510224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A C époux B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et remplie dès lors qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et que, exposé à un risque d’éloignement, il est empêché dans l’accomplissement des actes de la vie courante ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et ne peut exercer un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C époux B, ressortissant russe né le 16 avril 1989 est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 octobre 2024. Par un courrier du 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’informe du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par sa requête, M. C époux B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident et son passeport ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. C époux B fait valoir qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et que, exposé à un risque d’éloignement, il est empêché dans l’accomplissement des actes de la vie courante. Toutefois, l’intéressé a été informé par un courrier du 26 février 2025, du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée de deux ans. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. C époux B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C époux B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C époux B.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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