Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2416694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Hu-Foo-Tee, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 septembre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice l’a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au retrait de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été incarcéré le 23 novembre 2023 au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine en vertu d’une ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2023. Par une décision du 13 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé de l’inscription de M. D… au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. En premier lieu, Mme A… B…, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section évaluation des publics au sein du bureau de la prévention des risques de la direction de l’administration pénitentiaire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 29 août 2024, publié au journal officiel de la République française le 1er septembre 2024, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, toutes décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article D. 223-11 code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des Sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Aux termes du paragraphe 1.1.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : « Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1. appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2. signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire; 3. susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4. dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5. susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6. signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents. ». Aux termes du 2.3 de la même circulaire : « Les personnes détenues qui ont été inscrites au répertoire des DPS doivent être radiées lorsque les critères visés au point 1.1 qui avaient motivé leur inscription ont disparu. (…). ». Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que l’inscription du requérant au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées a été décidée en raison de son profil pénal et notamment de son appartenance à une organisation criminelle internationale opérant dans le trafic de stupéfiant, attestée par le mandat de dépôt du 23 novembre 2023 délivré par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris qui est fondé sur plusieurs infractions commises en bande organisée liées à la législation sur les stupéfiants. L’intéressé, qui est à la tête d’un trafic de stupéfiant d’envergure, comme il ressort de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, serait ainsi susceptible de bénéficier de soutiens extérieurs importants, tant logistiques que financiers, dans le cadre d’une tentative d’évasion. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, le 7 mars 2024, M. D… a été pris en possession d’une bouteille d’alcool, démontrant ainsi sa capacité à se procurer des objets interdits en détention. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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