Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2301971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 15 mars 2024, Mme C… A…, représentée par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la maire de la commune de Condé-en-Normandie a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) imputable à l’accident de service qu’elle a subi le 23 mars 2018 à 5 %, ainsi que la décision du 30 mai 2023 lui refusant la fourniture de chaussures adaptées et un véhicule de service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Condé-en-Normandie de fixer un taux d’IPP imputable au service à 10 % ;
3°) d’enjoindre à la commune de Condé-en-Normandie de lui fournir des chaussures adaptées ainsi qu’un véhicule de service dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer le taux d’IPP en relation avec son accident de service ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Condé-en-Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 mai 2023 est illégale dès lors qu’elle ne fixe pas le taux d’IPP faisant suite à son accident de service du 23 mars 2018 à 10 % ;
- la décision du 30 mai 2023 est illégale dès lors que le port de chaussures adaptées ressort d’un avis médical et que la mise à disposition d’un véhicule de service est indispensable eu égard à ses pathologies et aux défraiements insuffisants des trajets qu’elle doit effectuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023, 10 avril 2024 et 11 avril 2024, la commune de Condé-en-Normandie, représentée par la SELAS Fidal Caen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 30 mai 2023 sont irrecevables dès lors que les chaussures adaptées lui ont été fournies ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de la SELAS Fidal Caen, avocate la commune de Condé-en-Normandie.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, agent d’entretien au sein de la commune de Condé-sur-Noireau, a été victime, le 23 mars 2018, une chute lors de son trajet domicile-travail, reconnue comme imputable au service par une décision du 30 mars 2018. Le 20 mai 2022, le conseil médical, réuni en formation plénière, a rendu un avis retenant une consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 6 novembre 2021, et un taux d’IPP de 10 %, dont 5 % imputables à cet accident et 5 % imputables à un état antérieur. Par un courrier du 7 mars 2023, Mme A… a contesté le taux d’IPP retenu par le conseil médical, et a demandé, en outre, à être équipée de chaussures adaptées à l’exercice de ses missions et à bénéficier d’un véhicule de service pour ses déplacements professionnels. Par une décision du 24 mai 2023, la commune a indiqué à Mme A… qu’elle fixait son taux d’IPP à 5 %. Par une décision du 30 mai 2023, la commune a ensuite indiqué que l’équipement de chaussures adaptées, dont le coût s’élève à 1 446, 90 €, implique la réalisation d’une étude relative à une prise en charge, et a refusé la mise à disposition d’un véhicule de service. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune concernant la décision du 30 mai 2023 en tant qu’elle refuse la fourniture de chaussures adaptées :
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bon de commande émis le 22 août 2023 et des échanges de courriers électroniques datés du 13 septembre 2023 et 2 février 2024, qu’après avoir réalisé une étude financière, la commune de Condé-en-Normandie a mis à disposition de Mme A…, le 1er février 2024, une paire de chaussures adaptées. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2023, en tant qu’elle refuse la fourniture de chaussures adaptées, sont devenues sans objet et ce, sans que la tardiveté de cette mise à disposition ait une incidence. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être accueillie.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 24 mai 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 susvisé : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (…) et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; (…). ».
Mme A… conteste la décision du 24 mai 2023 en tant qu’elle retient que le taux d’IPP dont elle est affecté est imputable à hauteur de 5 % seulement à l’accident de service qu’elle a subi le 23 mars 2018, en soutenant que le taux d’IPP de 10 % qui lui a été reconnu doit être regardé comme entièrement imputable au service dès lors, d’une part, que son état antérieur est dû également à ses conditions de travail et, d’autre part, que c’est le taux d’IPP global qui doit être retenu comme imputable au service dès lors que l’accident du travail en est en partie responsable. Toutefois, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de retenir cette dernière interprétation des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 2 mai 2002, et que la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que son état pathologique antérieur est imputable à ses conditions de travail, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 30 mai 2023 en tant qu’elle refuse l’attribution d’un véhicule de service :
Mme A… demande l’annulation du refus opposé à sa demande de mise à disposition d’un véhicule pour ses déplacements professionnels. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui utilise son véhicule personnel pour les besoins du service, bénéficie des indemnités prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics, mais également, depuis le 1er janvier 2023, d’une « indemnité forfaitaire kilométrique pour fonction itinérante » instaurée par une délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022. D’autre part, si la requérante soutient que ce défraiement serait insuffisant et que son état de santé nécessite la mise à disposition d’un véhicule de service, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 24 mai 2023 et 30 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Condé-en-Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions la commune de Condé-en-Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Condé-en-Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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