Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 déc. 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Le Chevillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe qui l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’autre part, l’effacement du signalement des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence dont le but est de procéder à l’exécution forcée de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2501271 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de Me Le Chevillier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante colombienne, née le 2 janvier 1978 à Dosquebradas, est entrée irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné la Colombie comme le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’
a assignée à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces arrêtés jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à l’arrêté du 12 novembre 2025 portant assignation à résidence :
L’arrêté attaqué fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne parait pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à l’arrêté du 12 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne parait pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, si Mme C… déclare être entrée régulièrement en France en 2017, elle n’établit pas la durée de son séjour en France depuis cette date. En outre, elle n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Elle se prévaut de sa relation de couple avec un ressortissant français qui aurait débuté en 2017 selon ses déclarations et les attestations de la mère, la sœur et la tante de son compagnon. Toutefois, elle ne justifie pas, en se bornant à produire des factures d’électricité et de téléphone, de l’ancienneté, la réalité et l’intensité de la relation qu’elle entretenait avec son compagnon avant son incarcération au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. La requérante n’établit pas davantage que ce dernier contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant né le 28 novembre 2022 en Colombie et qu’il a reconnu en mars 2023 ni du fils qu’il a eu en 2013 avec une ressortissante française. Alors que la requérante a précisé au cours de l’audience que son compagnon est incarcéré depuis janvier 2024, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait fait usage du permis de visite qui lui a été accordé le 24 janvier 2025 en lui rendant visite au parloir, accompagnée des deux enfants ou qu’elle corresponde avec lui par écrit et reçoive des appels téléphoniques de sa part. Si Mme C… a déclaré également lors de l’audience que son compagnon procède à des virements de sommes d’argent à leur enfant durant sa détention, elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, à la hauteur de ses capacités. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Enfin, les décisions attaquées n’ont pas pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, dès lors que les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ne créent d’obligations qu’entre Etats, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander la suspension des arrêtés du 17 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Le Chevillier et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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