Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 avr. 2026, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2025 et le 12 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle France Travail Normandie a maintenu la décision initiale du 13 novembre 2024 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi et supprimant l’allocation à compter du 13 novembre 2024 pour une durée d’un mois.
Il soutient qu’il a accompli des démarches suffisantes pour créer une entreprise ; que ses démarches de création d’entreprise se heurtent à une situation de harcèlement qui ralentit son projet ; qu’il a passé du temps à réunir les pièces justificatives et a eu des difficultés pour les transmettre à France Travail qui a refusé de les réceptionner.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, France Travail Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la décision est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de M. B… qui rappelle l’historique des faits ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée, en particulier les difficultés auxquelles il a dû faire face pour communiquer les pièces justificatives réclamées par France Travail. Il précise qu’il a bien transmis la réponse aux interrogations de France Travail dans le délai de dix jours mais n’a pu communiquer, pour des raisons techniques, les pièces dans ce délai du fait de leur nombre important (1692 pièces). Il indique également que ce volume de pièces matérialise la preuve du harcèlement qu’il subit, qu’il est aussi victime de neurohacking, de communication subliminale et de piratage informatique, que des nanotechnologies sont insérées dans ses vêtements qu’il retrouve déchirés, en lambeaux dans son placard, que, de même, la moitié de ses pommiers à haute tige a été perdue de manière inexpliquée et, surtout, qu’il est prisonnier d’un jumeau numérique. Il conclut que tous ces éléments matérialisent un cas de force majeure qui entrave l’avancement de son projet professionnel, qu’il est sous emprise sectaire pour une durée indéterminée et est victime d’un harcèlement psychologique par la secte dans laquelle il est enfermé. Il sollicite donc, compte tenu de tout ce qu’il subit, que France Travail lui prête assistance pour le libérer de ce harcèlement afin qu’il puisse mener à bien son projet professionnel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 13 novembre 2024, France Travail Normandie a procédé à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de M. A… B… et à la suppression de son allocation à compter du 13 novembre 2024, pour une durée d’un mois, du fait de l’insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Par décision du 2 décembre 2024, après examen de la réclamation de l’intéressé, France Travail a maintenu sa décision initiale. M. B… a adressé, le 11 décembre 2024, une demande de médiation et le dossier de médiation a été clôturé le 14 avril 2025, France Travail ayant maintenu sa position. Par la présente requête, M. B… conteste la décision de France Travail de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
2. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ;(…) ». Aux termes de l’article R. 5412-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur régional de l’opérateur France Travail radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… est inscrit à Pôle emploi depuis plusieurs années et que sa dernière activité professionnelle connue par France Travail date de 2014, auprès de l’employeur « Vergers Val de Sée ». M. B… a eu un entretien, le 20 septembre 2024, avec sa conseillère référente en charge de son accompagnement, au cours duquel il a confirmé son souhait de lancer une activité commerciale dans le domaine des espaces verts et de créer une activité artisanale de boissellerie. M. B… a refusé de participer à l’atelier Activ’Créa qui lui a été proposé lors de cet entretien individuel au motif qu’une telle participation serait prématurée et qu’il devait, au préalable, déposer un brevet, ce qu’il envisageait déjà en 2019. Il indique lui-même, le 10 octobre 2024, qu’il temporise pour créer son entreprise dès lors, d’une part, qu’il est tenu par une activité « clandestine » en relation avec la défense de la vie privée et, d’autre part, par la maintenance d’une propriété agricole dans le cadre de son projet artisanal de traitement de bois. Toutefois, il ne produit pas d’éléments concrets permettant de justifier de la viabilité de ce projet. M. B… indique avoir tenté de produire des pièces justificatives auprès des services de France Travail, correspondant en particulier à des photos de son jardin, mais que celles-ci figurent sur un support informatique qui n’a pas été accepté par les services de France Travail pour des raisons de sécurité informatique. Il estime, en outre, être victime de harcèlement par des « organisations occultes aux intentions malveillantes ». Il est toutefois constant que M. B… n’a toujours pas concrétisé son projet de création d’entreprise qui était envisagé dès 2019 et qu’il n’a répondu à aucune offre d’emploi d’ouvrier des espaces verts depuis plusieurs années, M. B… précisant qu’il lui sera difficile de débuter des démarches de création d’entreprise avant trois ou quatre ans. Au regard de l’ensemble des éléments produits par le requérant, France Travail Normandie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B… n’avait pas rempli l’obligation d’effectuer des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et en décidant, par suite, de prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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