Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2413704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer expressément sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2023 et qu’il est, depuis cette date, en possession de récépissés successifs qui ne l’autorisent pas à travailler, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat débutant en novembre 2024 et qu’il ne peut, par ailleurs, pas obtenir de permis de conduire français, ces circonstances faisant obstacle à ce qu’il mène une vie privée et professionnelle normale, alors qu’il réside sur le territoire national depuis plus de dix ans ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour a été acceptée le 23 novembre 2023 et qu’il n’a pas été mis en possession d’un titre de séjour en cours de validité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dans la mesure où sa demande a fait l’objet d’une décision favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 novembre 1986, a entrepris des démarches afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2023 et s’est vu délivrer, depuis lors, des récépissés valant autorisation provisoire de séjour, le plus récent étant valable du 22 novembre 2024 au 21 février 2025. Cependant, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant l’enregistrement de la demande le 23 novembre 2023, sans qu’y fasse obstacle l’indication « dossier accepté » sur le site démarches-simplifiées.fr, qui ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision favorable relative à sa demande de titre. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A, tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis le convoque afin de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, à ce qu’il statue expressément sur sa demande, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ces mesures ne sauraient, dès lors, être ordonnées par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais d’instance. Le présent rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 7 par la voie du recours pour excès de pouvoir.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Haddad, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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