Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 28 avr. 2026, n° 2601150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme B… soutient que :
la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui garantissent une aide matérielle aux demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure d’asile et des stipulations de l’article 17 de la directive accueil 2013/33/UE ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation particulière.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme
Rouland-Boyer a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité syrienne, a renoncé, le 11 avril 2023, au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 26 mars 2026, elle a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture du Calvados, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 26 mars 2026, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien de vulnérabilité du 26 mars 2026, que Mme B… est hébergée chez sa mère, qui bénéficie du statut de réfugiée. Ainsi, si les circonstances dont se prévaut la requérante, notamment celles de ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle et de n’avoir aucun revenu alors que la situation professionnelle de sa mère n’est pas stable, traduisent une situation de précarité certaine, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, tout comme ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, invoqués au demeurant sans précision par la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Caen, le 28 avril 2026
La présidente,
Signé
ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Pour
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Suppression
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Liste
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Police générale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Service public ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Destination ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Garde
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Maire ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Fins
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.