Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 du directeur de la caisse d’allocation familiale du Var.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de base légale et de motivation, que les contrôles effectués n’ont jamais révélé la moindre anomalie, qu’il vit seul avec son fils et paie un loyer de 800 euros par mois et qu’il n’a bénéficié que d’aides ponctuelles et légères de sa famille et de faibles gains au loto.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande la suspension de la décision du 24 avril 2025 du directeur de la caisse d’allocation familiale du Var.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est irrecevable.
5. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette ordonnance, M B n’a déposé aucun recours au fond contre la décision du 24 avril 2025 du directeur de la caisse d’allocation familiale du Var.
7. Il s’ensuit que la requête de M B doit être rejetée suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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