Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2427659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427659 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale », en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 novembre 2024.
Des pièces présentées pour M. B ont été enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Une note en délibéré enregistrée pour M. B a été enregistrée le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 4 avril 2001, est entré en France, le 26 octobre 2017 selon ses déclarations, en tant que mineur isolé. Titulaire d’un titre de séjour « étudiant », valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2022, il a sollicité, le 10 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 3 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en qualité de mineur non accompagné, a été placé à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 26 octobre 2017 du tribunal pour enfants de A. Entre 2018 et 2022, il a été scolarisé au sein d’un lycée professionnel et a obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle (CAP) de menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement puis de menuisier installateur les 5 juillet 2021 et 14 octobre 2022. Entre janvier et juillet 2022, le requérant a poursuivi ses études en contrats d’apprentissage et justifie travailler depuis juillet 2023, en tant qu’ouvrier polyvalent dans une entreprise du secteur du bâtiment. Par suite, eu égard au jeune âge auquel M. B est entré sur le territoire français où il réside de manière habituelle depuis 2017 ainsi qu’au parcours scolaire et professionnel réussi de l’intéressé, qui atteste de son intégration dans la société française, M. B est fondé à soutenir que le refus du préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à M. B, sous réserve d’un changement de circonstances. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement le temps de la délivrance de son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en date du 3 septembre 2024 sont annulées.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement le temps de la délivrance de son titre de séjour
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère.
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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