Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 déc. 2025, n° 2522811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Parier Villar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable administratif obligatoire introduit contre la décision du 18 février 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une carte mobilité inclusion stationnement dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d’ordonner une expertise afin d’évaluer son état de santé ;
3°) de condamner la Ville de Paris au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il souffre d’une pathologie qui limitent considérablement sa mobilité et son autonomie.
Par un mémoire en défense enregistrés les 17 septembre 2025 et 19 novembre 2025, la MDPH de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 février 2025, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a refusé de délivrer à M. B… la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement, qu’il avait sollicitée le 26 juin 2024. Le 22 février 2025, M. B… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 10 juin 2025, la maire de Paris, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. (…). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) ».
Selon ces dispositions, la CMI portant la mention stationnement est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Au soutien de sa demande de CMI portant la mention stationnement, M. B…, né le 23 juillet 1999, fait valoir qu’il souffre d’un trouble du spectre autistique sans trouble du développement intellectuel, de surdité héréditaire et de trouble dépressif récurrent et que ces diverses pathologies lui causent d’importants troubles sur le plan des interactions sociales ainsi que de lourds troubles de l’humeur. Il soutient en outre qu’il souffre d’une agoraphobie sévère et d’attaques de paniques, lesquelles génèrent une incapacité totale de mobilité individuelle et limitent fortement son périmètre de marche, qui est inférieur à 200 mètres, et font obstacle à ce qu’il se déplace en empruntant les transports en commun. Il affirme par ailleurs que l’ensemble de ces symptômes qui n’ont pas évolué favorablement et n’ont pas de perspective d’évolution positive avaient motivé la délivrance d‘une carte mobilité inclusion valable du 20 mars 2023 au 31 janvier 2025. A l’appui de sa demande, M. B… a produit un certificat médical du 21 juin 2024 du Dr D…, médecin psychiatre qui le suit, attestant de l’existence de ces pathologies et relevant notamment la nécessité pour le requérant de bénéficier d’une aide humaine directe pour assurer ses déplacements à l’extérieur. Il produit en outre, à l’appui de son recours, deux autres certificats médicaux, dont l’un établi par le Dr D… le 21 février 2025 fait expressément état de l’agoraphobie et des attaques de panique sévères dont souffre l’intéressé, ainsi que de son incapacité totale de mobilité individuelle « avec un périmètre de marche en dehors du véhicule individuel inférieur à 200m (incapacité total[e] de se déplacer seul) », et l’autre établi par le docteur C…, psychiatre qui le suit depuis mai 2021, et qui atteste également notamment de son incapacité à se déplacer seul et du caractère restreint du périmètre de marche de M. B… à une distance de moins de 200 mètres et de la persistance de ces symptômes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une CMI portant la mention stationnement et la maire de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander pour ce motif, l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
En revanche, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2025 de la maire de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maire de Paris.
Copie en sera notifiée à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
La greffière,
Fleury
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Pêcheur ·
- Amateur ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Infraction ·
- Mer ·
- Destruction ·
- Loisir ·
- Justice administrative
- Conseil municipal ·
- Amendement ·
- Délibération ·
- Ordre du jour ·
- Règlement intérieur ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Crise politique ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction
- Commune ·
- Système d'information ·
- Maire ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Cyber-securité ·
- Télétravail ·
- Sanction ·
- Ressort ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Police générale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Service public ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Destination ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Suppression
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Liste
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.