Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2600831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2024, Mme A… B… C…, ressortissante congolaise, a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture du Val-d’Oise. L’intéressée conteste, d’une part, la décision de rejet née, selon elle, du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande et, d’autre part, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a, toujours selon elle, refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé – sauf exceptions, pendant plus de quatre mois – par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il résulte notamment de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. En l’espèce, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-d’Oise a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de sa demande d’admission au séjour, Mme B… C… produit la preuve du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Toutefois, si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. D’ailleurs, la requérante ne soutient pas s’être vu remettre un récépissé autorisant sa présence en France, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de Mme B… C…, qui n’a pas comparu personnellement en préfecture, n’a pu donner lieu à la naissance d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Mme B… C… soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle n’a reçu aucun récépissé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le téléservice « démarches simplifiées » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. De ce fait, en application des dispositions précitées, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier. Ainsi, aucun récépissé ne peut lui être délivré avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture. Par suite, la requérante n’est pas recevable à contester un prétendu refus implicite de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre sont également irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent, de même que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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