Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2402579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2402579, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. B…, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à l’édiction d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a pour conséquence d’abroger cette dernière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur « manifeste » dans l’appréciation de ces dispositions ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle ;
- il ne pourra pas revenir en France rapidement dès lors que le premier alinéa du nouvel article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’oppose à la délivrance d’un visa ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Nord conclut au non lieu à statuer dans la présente instance.
Il soutient qu’un nouvel arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est intervenu le 27 mars 2024 et que, par suite, le recours du requérant est devenu sans objet.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2406190, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. B…, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur « manifeste » dans l’appréciation de ces dispositions ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle ;
- il ne pourra pas revenir en France rapidement dès lors que le premier alinéa du nouvel article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’oppose à la délivrance d’un visa ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 7 août 1980, déclare être entré en France le 14 février 2021 démuni de visa. Le 21 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses « liens privés et familiaux ». Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation par la requête n° 2402579, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont il demande l’annulation par la requête n° 2406190, le préfet du Nord a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402579 et 2406190 présentées par M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, l’arrêté initialement attaqué portant notamment refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, daté du 14 décembre 2023, doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré au cours de l’instance n° 2402579 pour être remplacé par un arrêté du 27 mars 2024 ayant, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour du 21 juin 2023, la même portée. Ce second arrêté étant également contesté par le requérant, le retrait auquel il procède n’est pas définitif. Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme tendant à l’annulation des deux arrêtés et l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Toutefois, si le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En vertu du principe cité au point précédent, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 avant de se prononcer sur celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2024 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure M. B… d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant camerounais, qui est arrivé en France, selon ses déclarations, le 14 février 2021, se prévaut de sa relation, depuis deux années, avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 décembre 2026, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 mars 2022 et soutient être proche des deux enfants de sa partenaire et de son frère qui réside sur le territoire français. Enfin, il précise être bénévole au sein d’une association et avoir travaillé en qualité d’électricien aux mois d’octobre et novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté, la relation de couple et la communauté de vie qui s’en est suivie demeuraient récentes. En outre, l’attestation du frère du requérant ne permet pas de démontrer l’intensité des liens qui les unissent. Ni son inscription en tant que bénévole dans une association caritative ni son activité d’électricien sur une période de deux mois ne suffisent à établir que M. B… aurait noué en France des liens solides ou qu’il s’y serait intégré socialement ou professionnellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux ans, conserve des liens familiaux forts au Cameroun où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident ses trois enfants mineurs nés d’une précédente relation, ainsi que son père. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. B…, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 611-1, et comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ». En outre, selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
M. B… soutient qu’en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra pas obtenir un visa pour revenir en France et que, par suite, il sera séparé de sa compagne pendant une longue durée. Toutefois, les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent portent sur les conditions de délivrance de visas en cas d’inexécution, dans le délai imparti, d’une obligation de quitter le territoire français édictée il y a moins de cinq ans. Les conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et les conséquences entraînées par l’application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont sans incidence sur la légalité de la décision. En tout état de cause, eu égard à l’effet suspensif du présent recours ainsi qu’il résulte de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rien ne fait obstacle à ce que M. B… exécute la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui est imparti à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte ensuite de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte ensuite de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 :
En application du principe énoncé au point 5 du présent jugement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2023 dont le retrait a été opéré par l’arrêté du 27 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 et constate le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées dans les deux requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 14 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402579 et n° 2406190 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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