Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2026, n° 2600324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… saisit le tribunal du litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales du Calvados concernant le paiement de la pension alimentaire dont elle est redevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. (…) / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par Mme B… porte sur l’existence d’une créance de pension alimentaire dont la caisse d’allocations familiales du Calvados serait redevable à son égard. Toutefois, un tel litige, qui n’est pas dissociable de l’appréciation à laquelle s’est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête Mme B…, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Caen, le 2 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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