Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2506947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Gasnier, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G… ;
- et les observations de Me Gasnier, représentant M. C….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 heures 35 minutes ;
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Gasnier a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 6 septembre 2008 en possession d’un passeport revêtu d’un visa de type D portant la mention « famille de français ». Il a été interpellé par les services de police le 30 décembre 2025 et placé en garde à vue à cette même date. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, par un arrêté du 30 décembre 2025, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, M. B… I…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 5 décembre 2025, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. H… F…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme J… E…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme E… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué contesté doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. C…. Il précise en effet que ce dernier déclare que sa mère vit en France, qu’il est en situation de concubinage et père de deux enfants. Par ailleurs l’arrêté précise que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre en 2009 et 2018 et pour certains desquels il a fait l’objet de condamnations pénales. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que cette décision est motivée. La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire vise les dispositions du 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique la circonstance que la présence de M. C… en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. La décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée.
Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé à la fois sur la durée de présence de M. C… sur le territoire national, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police et avait fait l’objet de plusieurs condamnations, tout en mentionnant qu’il n’avait pas déféré à deux précédentes mesure d’éloignement, pour édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, l’ensemble des critères mentionnés au point 5 ayant été pris en compte par le préfet, celui-ci a suffisamment motivé sa décision.
Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. C…, dont il est constant qu’il a été auditionné le 30 décembre 2025 suite à son interpellation, se borne à indiquer que son droit d’être entendu n’a pas été respecté dans la mesure où il n’a pas pu « présenter des observations concernant sa situation personnelle ». Il ne démontre ainsi pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale ou qu’il aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… soutient avoir développé le centre de ses attaches familiales en France dès lors qu’il indique être père de deux enfants titulaires de la nationalité française, qu’il indique contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, qu’il dispose de la présence de sa mère en France qui est également titulaire de la nationalité française, et qu’il est actuellement en couple avec une nouvelle compagne. Si le requérant est en effet le père de deux enfants nés le 22 septembre 2022 et le 9 octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient titulaires de la nationalité française. Il ne verse également aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle sa mère serait titulaire de la nationalité française et résiderait en France. Par ailleurs, si M. C… verse aux débats une facture relative à un blouson acheté pour un de ses enfants et quatre justificatifs de versement de sommes comprises entre 102,49 et 509,99 euros au profit de la mère de ses enfants entre 2024 et 2025, ces éléments ne sont à eux seuls pas suffisant pour établir qu’il participerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. En outre, il ressort de l’attestation de la mère de ses enfants, versée aux débats par le requérant lui-même, que sa participation aux besoins des enfants n’a été que ponctuelle, de courte durée et non régulière. De plus le requérant ne verse aux débats aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle il entretiendrait une relation avec une compagne qui serait actuellement enceinte. Enfin, si le requérant peut se prévaloir d’une durée de présence en France de dix-sept années à la date de la décision attaquée, il s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire durant la totalité de son séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphes 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des motifs précédemment exposés que le préfet n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
M. C… soutient que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’y a ainsi aucun risque qu’il se soustrait à la décision d’éloignement. Toutefois, d’une part, le préfet de Loire-Atlantique indique aux termes de la décision attaqué et sans être contredit sur ce point que M. C… s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de la durée de son visa. Dans ces conditions, et alors même que M. C… disposerait d’un hébergement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. D’autre part, le préfet a également refusé d’octroyer un délai de départ volontaire en considérant que la présence du requérant constituait une menace pour l’ordre public, ce que ce dernier ne conteste pas au titre de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ressort des motifs exposés au point 12 que le préfet n’a pas entaché la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi d’une durée de trois ans doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée porte atteinte au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que le préfet a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi et que ses enfants n’étant pas titulaires de la nationalité ivoirienne, ils ne pourront lui rendre visite. Toutefois, il ressort des motifs exposés au point 12 que M. C… n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des motifs exposés au point 12 que le préfet n’a pas entaché la décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à plus de neuf reprises par des jugements de tribunaux correctionnels entre le 6 juin 2013 et le 22 mai 2025 à des peines allant du paiement de cent-cinquante euros d’amende à deux années et six mois de prison ferme pour des faits commis entre le 10 mai 2012 au 13 février 2018. Au regard de ces faits, malgré leur relative ancienneté, et des motifs exposés au point 12 de ce jugement, le préfet n’a pas entaché sa décision de disproportion en fixant à trois année la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des motifs précédemment exposés que le préfet n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Nicolas G…
Le greffier,
Sébastien Birckel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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