Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2025 du préfet du Nord de retenir son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une violation directe de la loi puisque l’arrêté du
21 septembre 2022 décidant son éloignement a été exécuté.
Sur la décision de retenue du passeport :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lequien, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 16 juin 1997 à Laç (Albanie), a fait l’objet, le 22 septembre 2022, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français durant deux ans. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a également décidé de retenir le même jour son passeport, retenue également contestée par le requérant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant retenue du passeport du requérant. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a retenu le passeport de M. B à une formation collégiale du présent tribunal ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Aux termes d’un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-378 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet du Dunkerque, à l’effet de signer la décision litigieuse durant ses périodes de permanence assurées par les membres du corps préfectoral dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
4. La décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. M. B soutient, d’une part, que le préfet du Nord ne pouvait pas fonder sa décision d’assignation à résidence sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui stipule : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () " puisqu’il a effectivement exécuté cette mesure d’éloignement et est revenu en France le 5 janvier 2025 où il se trouve depuis moins de trois mois par conséquent de façon régulière.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier la date à laquelle M. B aurait quitté le territoire français en exécution de l’arrêté du 22 septembre 2022 ni celle de son retour en France. Il a d’ailleurs déclaré, au cours de son audition par les services de police le
31 janvier 2025, séjourner en France depuis 2018 et qu’il s’y est installé. Le requérant produit la copie d’un titre de séjour délivré le 17 mai 2023 par les autorités grecques valide jusqu’au 16 mai 2028. Ce document à lui seul n’est toutefois pas de nature à démontrer qu’il aurait quitté le territoire français durant deux années à compter de la date de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas avoir exécuté l’arrêté du 22 septembre 2022, du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant un retour sur le territoire français durant deux ans. Le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement du 22 septembre 2022 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 1er février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du
1er février 2025 par laquelle le préfet du Nord a retenu le passeport de M. B ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Emmanuelle Lequien et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
S. VERCOUTERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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