Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2501843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2025 et le 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée par courrier du 23 avril 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 096,98 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’incapacité de procéder au remboursement de la dette.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B… un indu de prime d’activité d’un montant de 3 096,98 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024. Mme B… a demandé, le 17 janvier 2025, une remise de cette dette. Par un courrier du 23 avril 2025, la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité est imputable à Mme B… qui n’a pas signalé aux services de la caisse d’allocations familiales l’existence d’une vie maritale et la signature d’un pacte civil de solidarité en juin 2022, ce changement de situation ayant été révélé à l’occasion d’un échange avec l’administration fiscale. La requérante expose ne pas avoir eu connaissance du fait qu’elle devait déclarer son changement de situation familiale à l’organisme social ni que les ressources de son conjoint seraient prises en compte pour procéder au calcul de l’allocation. Elle fait également valoir qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la dette sans se mettre en difficulté financière du fait de l’augmentation de ses charges par rapport aux revenus du foyer. Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu un salaire net social de 1 881 euros en novembre 2025 et de 2 633 euros en décembre 2025 et que son conjoint a perçu un salaire net social de 3 440 euros en décembre 2025, Mme B… précisant que leurs revenus sont fortement évolutifs et incertains, en raison d’une évolution de la situation professionnelle de son conjoint qui souhaite créer sa société. Par ailleurs, le couple a contracté un prêt à la consommation et un prêt immobilier avec un remboursement total à honorer de 1 645 euros par mois et doit faire face à diverses charges usuelles, en électricité, assurances et téléphonie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Commune ·
- Marches ·
- Offre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Physique ·
- Devoir de réserve
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordures ménagères ·
- Cabinet ·
- Finances publiques ·
- Enlèvement ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdit ·
- Éloignement ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Clerc ·
- Acte
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commission ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Informatique ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tchad ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Asile ·
- Lien
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Rejet
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Caravane ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.