Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2025 Mme C D F et M. B A E, représentés par Me Singh, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision implicite par lesquelles les autorités consulaires françaises à N’Djamena (Tchad) ont refusé de délivrer à M. A E un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991ou à eux directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation entre la requérante et son époux, en ce que les enfants grandissent sans la présence de leur père à leur côté ; par ailleurs la décision contestée méconnaît l’autorité de la chose jugée et l’intérêt supérieur des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de leur situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation en ce que l’administration échoue à établir que les documents d’état civil produits ne permettraient pas d’établir l’identité et le lien matrimonial entre le demandeur de visa et la requérante alors que le lien de filiation avec les deux enfants du couple est certifié par l’OFPRA ; par ailleurs l’identité et le lien matrimonial avec la requérante sont corroborées par des éléments de possession d’état (déclarations constantes auprès des autorités chargées de l’asile, voyages, naissance des enfants, captures d’échanges téléphoniques) ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le requérant vivant dans des conditions extrêmement précaires au Tchad.
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard notamment à la durée de séparation forcée de la famille ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au délai écoulé entre l’arrivée en France de la requérante et l’information donnée à l’OFPRA quant à son mariage et le dépôt de la demande de visa de celui qu’elle présente comme son époux ainsi qu’au manque de diligence entre la naissance du refus implicite des autorités consulaires et le dépôt du présent recours plus deux années après ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard aux incohérences dans les déclarations de la date de mariage, aux doutes quant à l’identité du requérant et l’absence de lien de filiation établi avec les enfants de la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Singh représentant Mme D F et M. A E ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 septembre 2025 à 11h00.
Un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025 à 12h28, présenté par Mme D F et M. A E, a été communiqué dans lequel la requérante établit avoir informé l’OFPRA de son mariage le 29 novembre 2019.
Un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025 à 16h23, présenté par le ministre de l’intérieur à été communiqué dans lequel il est fait état d’une demande d’annulation de la filiation paternelle pour l’enfant Asaad A E et du caractère non probant de éléments visant à démontrer l’antériorité du lien de concubinage.
Un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025 à 10h35, présenté par Mme D F et M. A E, a été communiqué dans lequel ils réitèrent qu’au-delà du mariage coutumier célébré le 18 octobre 2018, le couple s’est marié civilement au Tchad le 20 avril 2022 et qu’ainsi le lien de filiation entre le requérant et l’enfant Asaad est présumé et l’administration n’établit pas qu’une procédure en inscription de faux aurait été engagée devant le tribunal de Clermont-Ferrand, enfin le couple établi une vie commune stable et continue à compter du mois d’octobre 2018 qui doit être prise en compte en application des dispositions de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du doit d’asile.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 septembre 2025 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante de nationalité soudanaise, née le 1er janvier 1996 est entrée en France en octobre 2018 et s’est vue reconnaître le statut de réfugié par l’OFPRA le 3 juillet 2019. Le 22 novembre 2022 une demande tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée par M. A E, auprès des autorités consulaires françaises à N’Djamena qui a été implicitement rejetée. Par jugement du 17 janvier 2025 le refus de visa a été annulé et il a été enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant. Par une décision du 4 juin 2025 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Eu égard notamment à la nature du visa demandé par M. A E au regard des éléments se rapportant à l’antériorité de l’union des requérants avant l’obtention du statut de réfugié par Mme D F, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A E en tant que conjoint d’une personne réfugiée en France. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D F et M. A E en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D F et M. A E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D F, à M. B A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Singh.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514935
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