Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2504171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au greffe du tribunal les 11 et 21 mars 2025 sous le n° 2504171, la SARL GTP, représentée par Me Virginie Bensoussan-Brulé, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif :
— de suspendre la signature du marché de travaux de réhabilitation du centre municipal de santé (lot n° 3 – second œuvre), dans le cadre de la consultation engagée par la commune de Stains (93) selon une procédure adaptée ouverte ;
— d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commune de Stains a rejeté son offre comme étant irrecevable ;
— d’enjoindre à la commune de Stains de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures en réintégrant la SARL GTP aux fins d’étude de son offre ;
— de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL GTP soutient :
— que le rejet de son offre est entaché d’au moins trois illégalités qui constituent des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
• une erreur de droit tirée du caractère inopérant des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique au stade des candidatures ;
• le défaut d’information préalable des candidats du montant estimé du marché, de sorte que la commune ne pouvait exiger des candidats la présentation d’un chiffre d’affaires deux fois supérieur au montant du marché ;
• en tout état de cause, en l’absence de cette information, la commune aurait dû examiner le chiffre d’affaires de la SARL GTP au regard de la réalité de son offre ;
— que, dans l’hypothèse où la commune établirait la signature effective du marché, son action en référé précontractuel devra être requalifiée en référé contractuel, fondé cette fois sur les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, M. C B, conclut au rejet de la requête de la SARL GTP.
La commune soutient que la requête de la SARL GTP est irrecevable, le marché litigieux ayant été attribué par une décision du 24 février 2025, rendue exécutoire le 04 mars 2025, date à laquelle le marché a également été notifié au titulaire, la SAS Tinel, lequel en a accusé réception le 5 mars 2025. Dès lors, à la date de saisine du tribunal administratif par la SARL GTP, le 11 mars 2025, la consultation du marché était éteinte par la signature et la notification de celui-ci.
La requête en référé de la SARL GTP a régulièrement été communiquée à la société TINEL SAS en sa qualité d’attributaire du marché litigieux, laquelle n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 10h00, tenue en présence de Mme Mellah, greffière d’audience, M. Romnicianu a lu son rapport et entendu :
— Maître Roquefeuile substituant Maître Bensoussan, représentant la société SARL GTP ;
— Madame A, dûment habilitée, représentant la commune de Stains ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Stains (93) a lancé une consultation, selon une procédure adaptée ouverte en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique, en vue de la passation d’un marché public de travaux de réhabilitation de son centre municipal de santé. La SARL GTP a déposé une offre au titre du lot n°3 (second œuvre). Par un courrier du 4 mars 2025, la commune de Stains a informé la SARL GTP de l’irrecevabilité de sa candidature car ne satisfaisant pas aux conditions de participation fixées dans les documents de la consultation, et notamment par l’article 7.1 du règlement de la consultation. Par le présent recours, la SARL GTP demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel) ou, subsidiairement, de l’article L. 551-13 du même code (référé contractuel), de suspendre la signature du marché, d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commune de Stains a rejeté son offre comme étant irrecevable et, enfin, d’enjoindre à la commune de Stains de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures en réintégrant la SARL GTP aux fins d’étude de son offre.
Sur les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative (référé précontractuel) :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. [] Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. « . Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : » I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ".
3. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative que le juge du référé précontractuel ne peut être saisi qu’avant la conclusion du contrat.
4. Il est constant que le marché en litige de travaux de réhabilitation du centre municipal de santé de Stains (lot n° 3), pour l’attribution duquel la SARL GTP avait présenté une offre, a en définitive été attribué au groupement Tinel (Alfortville – 94) par une décision du maire de Stains en date du 24 février 2025, notifiée à la société attributaire le 5 mars suivant, valant signature de l’acte d’engagement à cette date, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête de la SARL GTP tendant à l’annulation de la procédure de passation sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur ce fondement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative (référé contractuel) :
5. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
6. Les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge des référés contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20, dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
7. D’une part, si la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où la commune établirait la signature effective du marché, son action en référé précontractuel devra être requalifiée en référé contractuel, fondé cette fois sur les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, les conclusions qu’elle présente, tendant seulement à l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commune de Stains a rejeté son offre comme étant irrecevable et à ce qu’il soit enjoint à la commune de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures en réintégrant la SARL GTP aux fins d’étude de son offre, n’entrent pas dans l’office du juge du référé contractuel et ne sont donc pas recevables.
8. D’autre part, en tout état de cause, si la société requérante fait valoir que des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ont été commis, au regard des irrégularités affectant la décision précitée du 4 mars 2025 rejetant son offre comme irrecevable, ces moyens ne sont pas au nombre des manquements qui, en vertu des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, peuvent être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel.
9. Il résulte de ce qui précède que, si la SARL GTP peut, si elle s’y croit fondée, former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat conclu entre la commune de Stains et la société Tinel, les manquements dont elle se prévaut ne se rattachent à aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office. Par suite, sa requête en référé ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de la SARL GTP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GTP et à la commune de Stains.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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