Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de libérer l’aire d’accueil des gens du voyage située sur les parcelles cadastrées section ZB n° 3 et 4, chemin des Célestins à Anse, et de retirer l’intégralité de leurs installations à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de l’autoriser à solliciter le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre solidairement à la charge des occupants le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le juge administratif est compétent dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une demande d’expulsion d’occupants sans titre du domaine public ;
il existe une situation d’urgence dès lors en effet que les occupants sont entrés sans autorisation sur l’aire de grand passage, qui est actuellement fermée, et sans respecter le règlement intérieur et que leur maintien, qui s’accompagne de dépôts de déchets, perturbe le fonctionnement normal de l’aire d’accueil et rend impossible son entretien, alors que l’ouverture de cette aire est prévue le 1er mai prochain ;
la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, laquelle a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer le respect de cet objectif et des finalités propres d’une aire d’accueil.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de renseignement administratif établi le 25 février 2026 par la compagnie de gendarmerie départementale de Villefranche-sur-Saône, qu’une trentaine de personnes utilisant une dizaine de caravanes occupent sans droit ni titre, depuis le 25 février 2026, l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin des Célestins à Anse, appartenant à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, qui constitue une aire de grand passage, fermée pendant la période du 1er octobre au 30 avril, destinée à accueillir les groupes comportant au moins trente caravanes. La communauté de communes fait valoir que cette occupation irrégulière empêche le fonctionnement normal du service public de l’accueil des gens du voyage. Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que les intéressés n’établissent l’existence d’aucune circonstance qui empêcherait leur départ de ladite aire d’accueil, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, qui présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à tous les occupants sans titre de libérer immédiatement l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin des Célestins à Anse, y compris de tous les biens entreposés sur cette aire. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans titre de libérer immédiatement l’aire d’accueil des gens du voyage située sur les parcelles cadastrées section ZB n° 3 et 4, chemin des Célestins à Anse, et d’enlever tous les biens leur appartenant
Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées et à tous les occupants sans titre de l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin des Célestins à Anse.
Fait à Lyon le 26 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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