Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2503925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Rocbaron a délivré un permis de construire n°PC 083 106 25 B0009 à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques (…) de droit privé non représentées par un avocat (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne privée non représentée par un avocat décide, alors qu’elle n’est pas tenue de le faire, de saisir le juge administratif d’une demande au moyen de l’application informatique dite « Télérecours », les pièces qu’elle produit ultérieurement doivent, à peine d’irrecevabilité, être adressées à la juridiction au moyen de cette même application.
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui n’était pas représentée par un avocat, a saisi le tribunal au moyen de l’application « Télérecours » le 26 septembre 2025. Elle a produit avec sa requête la photographie du panneau affichant le permis de construire contesté. Le 29 septembre 2025, le greffe du Tribunal a, au moyen de l’application « Télérecours », invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant la copie intégrale de la décision attaquée dans le délai de 15 jours. Cette invitation à régulariser a été mise à la disposition de la requérante sur l’application Télérecours le 29 septembre 2025. Il est constant que l’intéressée s’est abstenue de régulariser sa requête en dépit de l’invitation qui lui ainsi avait été adressée. Ainsi, dès lors que Mme A… a saisi le tribunal au moyen de l’application « Télérecours », il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l’article R. 414-2 du code de justice administrative, de suivre l’avancement de l’instruction de son dossier et de produire les pièces ultérieures nécessaires à la régularisation de sa requête en utilisant exclusivement ce même téléservice.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… dirigée contre le permis de construire du 3 juillet 2025, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Rocbaron.
Fait à Toulon, le 3 décembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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