Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurent Fillieux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 du maire d’Houplines prononçant son exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Houplines de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Houplines une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans la mesure où il est privé de toute rémunération pendant 18 mois ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté ne comporte pas les prénom et nom de son signataire ; la signature n’est pas lisible ;
- la décision est entachée d’erreur de fait : les faits de maltraitance des enfants que la commune d’Houplines reproche à M. A… ne sont pas matériellement établis et ont été écartés par le conseil de discipline ; les faits tirés du manquement aux obligations professionnelles et au devoir d’obéissance s’agissant de la mise en œuvre de la réforme du temps de travail au sein de la commune ne sont pas matériellement établis ; le maire ne démontre pas qu’il n’a pas accompli son service intégralement ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits qu’il reconnaît avoir commis : d’une part, en ce qui concerne le manquement au devoir de réserve, il s’est certes emporté en raison de l’absence de concertation lors de la prise de décision concernant le service dans lequel il évolue, mais il a présenté ses excuses pour ce fait isolé et ancien qui remonte à 2 ans et a fait l’objet d’une lettre de remontrance en date du 27 novembre 2023, sans poursuite disciplinaire, désormais impossible en application de la règle non bis in idem ; d’autre part, s’agissant des propos insultants, certes inappropriés, qu’il a proférés à l’encontre d’une candidate à un poste d’animatrice, ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre d’une discussion informelle, hors de la présence de la personne concernée ; enfin, en ce qui concerne l’oubli des fiches sanitaires des élèves, celles-ci étaient accessibles et les enfants se rendaient à proximité du lieu où elles étaient conservées, de sorte qu’il n’a pas, de bonne foi, cru utile, de les emporter ; il donne pleinement satisfaction dans son travail, ainsi que l’attestent plusieurs collègues et chefs d’établissement ; ses conditions de travail se sont dégradées du fait d’une ambiance délétère dans les services de la commune, avec des décisions prises sans conciliation et sans concertation, ce qui l’a conduit à être placé en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune d’Houplines représentée par Me Juliette Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la présomption d’urgence qui vaut en matière de décisions privant un agent de sa rémunération pendant plus d’un mois n’est pas irréfragable ; le requérant n’apporte pas le moindre justificatif relatif à la réalité de ses charges et ne démontre pas que les revenus de sa conjointe, médecin, ne permettent pas à eux seuls de faire face aux charges du foyer ; en outre, alors que la décision est notamment motivée par des faits de maltraitance physique et psychologique sur de jeunes enfants placés sous sa surveillance, la présomption d’urgence est renversée au regard de l’intérêt public tenant à la nécessité de garantir la sécurité et la santé des enfants ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elle est signée par le maire en personne, M. C… Legrand, et où le requérant était en mesure de l’identifier grâce à d’autres pièces qui lui avaient été transmises ;
- la matérialité des cinq faits reprochés est établie ; en premier lieu, les faits de maltraitance physique et psychologique à l’encontre de plusieurs enfants ne sauraient être remis en cause par la circonstance qu’une enseignante n’a rien vu ; la commune s’est fondée sur plusieurs témoignages d’enfants affirmant avoir fait l’objet de violences physiques et verbales de la part de M. A…, de parents qui affirment que depuis cet évènement, la personnalité de leur enfant a changé et d’une directrice d’école ; en deuxième lieu, M. A… a manqué à ses obligations professionnelles et à son devoir d’obéissance en ne se conformant pas à la réforme du temps de travail au sein de la commune et en ne déclarant pas certaines absences ; troisièmement, il a méconnu à plusieurs reprises le devoir de réserve, en s’opposant, en termes virulents, d’une part, lors d’une réunion publique, aux objectifs fixés par la commune, d’autre part, lors d’une réunion de travail à la réforme du temps de travail ; quatrièmement, il a manqué au devoir de dignité, en tenant des propos sexistes et insultants à l’égard d’une candidate reçue en entretien d’embauche ; cinquièmement, il a manqué aux règles de sécurité en ne se munissant pas des fiches sanitaires des élèves lors des déplacements à l’extérieur, ces faits s’étant répétés malgré un premier rappel à l’ordre ;
- la sanction n’est pas disproportionnée au regard de la multiplicité des faits reprochés ; la production d’attestations favorables sur son professionnalisme et l’invocation d’un environnement de travail dégradé, au demeurant postérieur aux fautes commises, ne remet pas en cause la matérialité et la gravité des faits reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro 2511655 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand :
- les observations de Me Fillieux, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il a toujours donné satisfaction dans son ancienne commune, à Cavaillon, et à Houplines jusqu’en mars 2025, date du signalement d’un parent d’élève sur des faits survenus le 4 février 2025 de maltraitance physique et psychologique ;
- l’enquête administrative n’est pas très rigoureuse dans son périmètre et pas suffisamment impartiale ; a priori trois chefs d’établissement ont été entendus mais la commune ne produit pas les procès-verbaux d’audition de deux d’entre eux ;
- le conseil de discipline propose une exclusion de deux ans dont un avec sursis après avoir évacué certains faits que la commune ne reprend pas, sauf ce qui concerne les maltraitances ;
- l’urgence est présumée remplie depuis l’arrêt du conseil d’Etat du 18 décembre 2024 ; il n’a pas à justifier les ressources de sa conjointe et les charges de son foyer mais seulement ses propres ressources ; or il ne va pas bénéficier de l’aide au retour à l’emploi ; la gravité des faits reprochés n’est pas telle qu’un intérêt public empêcherait que l’urgence soit constituée ; la commune ne démontre pas l’incidence de la suspension éventuelle de la décision sur le service ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’identité de l’auteur de la décision n’est pas précisée ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait : premièrement, il n’a pas commis de violences physiques et psychologiques sur des enfants ; la commune ne doit pas se contenter de la parole des enfants ; l’institutrice d’un enfant n’a pas été entendue alors qu’elle était présente lors de l’incident qui lui est reproché ; deux chefs d’établissement ont indiqué que rien de négatif ne leur avait été rapporté à son sujet ; rien n’est établi non plus pour ce qui concerne l’enfant qui se plaint de faits survenus le 4 février 2024 ; si le procès-verbal du conseil d’école du 17 février 2024 indique qu’une enquête est en cours, il ne précise pas quand et où ces faits se seraient produits ; une nouvelle attestation du 7 octobre 2025 de la mère de cet enfant est produite par la commune mais n’a pas été communiquée au conseil de discipline ; il en ressort qu’il s’en prend à tous les enfants depuis février-mars 2024 mais que personne n’a rien fait remonter ; il s’agit d’une attestation de circonstances à écarter ; l’enfant en question est un enfant difficile et fait l’objet de remontrances régulièrement ; deuxièmement, il ne refuse pas d’exercer ses 1 607 heures mais l’organisation du temps de travail est du ressort de son chef de service ; il n’a jamais été absent sans justification et travaillait notamment le 31 juillet 2024 puisqu’il a emmené les jeunes aux jeux olympiques ; troisièmement, il a certes tenu des propos inappropriés à des occasions ponctuelles en novembre 2023 et en février 2025 mais s’en est excusé ; troisièmement, il reconnaît ne pas avoir apporté les fiches sanitaires des élèves avec lui, mais a appris son métier sur le tas et ne pensait pas qu’il devait les avoir quand il était en déplacement sur le territoire de la commune ;
- la sanction est disproportionnée ;
- il n’a pas contesté la suspension provisoire de fonctions pendant quatre mois car il ne pouvait utilement introduire un référé-suspension.
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que sa femme est médecin de santé publique ; il conteste formellement les maltraitances ; il est victime d’un acharnement depuis janvier 2025, date du départ de son ancien chef de service qui ne s’entendait pas bien avec la directrice générale des services de la commune ; une dizaine de personnes ont été sanctionnés dans la commune.
- les observations de Me Maalem, substituant Me Delgorgue, avocate de la commune d’Houplines, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- certes, il y a une présomption d’urgence mais en présence de circonstances particulières, elle peut être renversée ; M. A… est marié depuis plusieurs années et sa conjointe médecin dispose certainement de revenus qui suffisent à couvrir les charges courantes ; en outre, les nécessités de service et l’intérêt public justifient que la présomption d’urgence soit renversée en présence des maltraitances physiques et psychologiques sur mineurs ; l’intégrité des enfants prime sur l’urgence ;
- cinq faits fondent cette décision : trois d’entre eux sont reconnus bien que minimisés ; pour le reste, M. A… cherche à discréditer la parole des enfants, des parents, alors que deux enfants sont traumatisés ; sous prétexte qu’une institutrice n’a rien vu et qu’il bénéficie d’attestations favorables de collègues, il ne peut sérieusement prétendre que cinq personnes mentent ;
- le manquement à l’obligation de servir est établi : il va chez le coiffeur le mercredi alors qu’il est supposé être en service ; il maquille des congés indus en télétravail ;
- les autres manquements sont minimisés : les insultes sexistes avérées qu’il a proférées et son manquement à son devoir de réserve créent un mauvais climat de travail ; la priorité de la commune est de protéger l’intégrité physique et psychologique des enfants ;
- le conseil de discipline a statué seulement sur quatre éléments, à savoir les manquements à l’obligation de réserve et à l’obligation de servir, les insultes à caractère sexiste et l’absence de prise des fiches sanitaires des enfants qui sont pourtant la base en matière d’animation ;
- au regard de la gravité des faits, la sanction n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est éducateur titulaire des activités physiques et sportives, en poste dans la commune d’Houplines depuis juillet 2021. Par un arrêté du 19 mars 2025 le maire d’Houplines l’a suspendu de ses fonctions pendant une durée de quatre mois, avant de prononcer à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis, par un arrêté du 30 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. L’arrêté du 30 octobre 2025 se traduit par une privation totale de rémunération à effet immédiat pendant la durée d’exclusion de M. A… de deux ans dont six mois avec sursis. Eu égard à ses effets, la sanction en litige doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé.
5. Pour renverser la présomption rappelée au point 3, la commune d’Houplines fait état, d’une part, des ressources supposées de l’épouse de M. A… qui exerce la profession de médecin, mais elle ne se prévaut pas des ressources propres de l’agent évincé et notamment de l’existence d’un revenu de remplacement. D’autre part, la commune fait état de la protection de l’intérêt public tenant à la nécessité de garantir la sécurité et la santé des enfants. Toutefois, en l’état des pièces du dossier, la réalité des maltraitances subies par des enfants encadrés par M. A… n’apparaît pas établie avec suffisamment de certitude. Dès lors et eu égard à la balance des intérêts en présence, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction les moyens tirés de l’inexactitude matérielle de certains des faits reprochés à M. A… et de la disproportion de la sanction prononcée à son encontre apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le maire d’Houplines a prononcé à l’encontre de M. A…, à titre de sanction, une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire d’Houplines, dans l’attente de l’intervention du jugement du tribunal administratif de Lille sur le recours pour excès de pouvoir que M. A… a formé contre cet arrêté, de réintégrer provisoirement M. A… dans la commune dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, avec toutes conséquences de droit en matière de reconstitution de sa carrière, et de réexaminer, le cas échéant, sa situation disciplinaire au regard des faits reprochés avérés.
Sur les frais liés au litige :
9. Partie perdante à l’instance, la commune d’Houplines ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Houplines la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire d’Houplines du 30 octobre 2025 prononçant, à titre de sanction, une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis à l’encontre de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Houplines, dans l’attente de l’intervention du jugement du tribunal administratif de Lille sur le recours pour excès de pouvoir que M. A… a formé contre cet arrêté, de réintégrer provisoirement M. A… dans la commune dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, avec toutes conséquences de droit en matière de reconstitution de sa carrière, et de réexaminer, le cas échéant, sa situation disciplinaire au regard des faits reprochés avérés.
Article 3 : La commune d’Houplines versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Houplines au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la commune d’Houplines.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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