Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2026, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. D… C… et Mme A… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires au projet de raccordement électrique d’un logement de fonction, dans la commune de Saint-Gilles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 prescrivant l’enquête parcellaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, la requête, en tant qu’elle demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires au projet de raccordement électrique d’un logement de fonction, dans la commune de Saint-Gilles, a le même objet que la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2501882 et en constitue ainsi un doublon.
D’autre part, la requête présentée par M. D… C… et Mme A… C… est dirigée contre l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Manche a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire, qui est une simple mesure préparatoire à l’intervention d’un arrêté de cessibilité. Une telle mesure ne fait pas grief par elle-même et est dès lors insusceptible de recours, les éventuels vices d’un tel acte ne pouvant être invoqués qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir exercé à l’encontre de la décision finale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme C…, qui ne peut être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… C….
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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