Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2301719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. D… C… et Mme A… C…, représentés par Me Bourianes-Roques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux travaux de remise en état du site des berges du lac de la Tournerie (Ariège) à la suite de la tempête Gloria, réalisés par la société par actions simplifiée Rescanières ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par la présidente du tribunal judiciaire de Foix concernant les dégradations subies par les berges du lac de la Tournerie sur les communes de Roumengoux et Cazals-des-Baylès à la suite de la tempête Gloria des 22 et 23 janvier 2020. L’expert judiciaire est en difficulté pour répondre à la mission que lui a confiée ce tribunal, en l’absence de communication de ces documents permettant de connaître les éléments retenus par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie, sur la cause déterminante du désordre affectant les berges du lac de la Tournerie.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure du 28 août 2023.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
- l’avis n° 20230404 rendu le 1er mars 2023 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 novembre 2022, M. et Mme C… ont demandé à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie la communication des documents relatifs aux travaux de remise en état du site des berges du lac de la Tournerie à la suite des dégâts de la tempête Gloria, réalisés par la société par actions simplifiée Rescanières, soit le dossier technique, les schémas et préconisations pour la réalisation de ces travaux de remise en état du site, à savoir : l’étude hydromorphologique et hydromorphodynamique réalisée à l’initiative du « syndicat rivière » et confiée au bureau d’études Hydretudes Toulouse ; l’étude de définition de la stabilité de l’endiguement du lac nord de la gravière Rescanières comprenant la levée topographique complémentaire de huit à dix profils en travers de l’Hers y compris le lit majeur rive gauche, l’analyse hydraulique de la capacité de l’endiguement et des débordements sur la zone par modélisation en réseau maillé, l’ étude géothermique de stabilité de l’ouvrage et le dimensionnement des protections des berges côté Hers et côté lac, les surverses latérales, la digue fusible ainsi que l’entier dossier de mise en sécurité de ce site, en ce compris les rapports d’inspection des 14 février 2005, 2 mars 2006 et 4 octobre 2006. En l’absence de réponse, M. et Mme C… ont saisi le 23 janvier 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 1er mars 2023, a rendu un avis favorable à la communication de son dossier administratif sous réserve de l’occultation préalable de certaines mentions. Le silence du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie a fait naître une décision implicite le 23 mars 2023 qui s’est substituée au premier refus. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie a refusé de leur communiquer ces documents ainsi que le tribunal enjoindre à ce dernier de les leur communiquer.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête a été communiquée le 17 avril 2023 au préfet de la Haute-Garonne qui a été mis en demeure, le 28 août 2023, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée au 11 mars 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. et Mme C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’environnement : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; (…). » Aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
5. D’autre part, l’article L. 124-4 du code de l’environnement prévoit toutefois que : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ; 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; 3° Une demande formulée de manière trop générale », et le II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement que : « L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle ». Dès lors que les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement énumèrent les motifs pour lesquels les autorités publiques peuvent rejeter une demande d’information relative à l’environnement, seuls ces motifs peuvent justifier légalement un refus de communiquer des informations relatives à l’environnement.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 1er mars 2023, la CADA a estimé que les documents sollicités, comportant des informations relatives à l’environnement ainsi que, possiblement, des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, sont communicables en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement sous les réserves et dans les conditions énumérées par les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement cités au point précèdent. En l’absence d’explication par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie sur les motifs de son refus de transmettre ces documents à M. et Mme C…, ces derniers sont fondés à soutenir que le refus implicite du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie de lui communiquer ces documents doit être annulé.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie a implicitement refusé de communiquer à M. et Mme C… les documents relatifs aux travaux de remise en état du site des berges du lac de la Tournerie suite à la tempête Gloria, réalisés par la société par actions simplifiée Rescanières doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution de celui-ci implique qu’il soit enjoint au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie de communiquer à M. et Mme C… les documents relatifs aux travaux de remise en état du site des berges du lac de la Tournerie à la suite de la tempête Gloria, réalisés par la société par actions simplifiée Rescanières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie a implicitement refusé de communiquer à M. et Mme C… les documents relatifs aux travaux de remise en état du site des berges du lac de la Tournerie à la suite de la tempête Gloria, réalisés par la société par actions simplifiée Rescanières, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie de communiquer à M. et Mme C… les documents relatifs aux travaux de remise en état du site des berges du lac de la Tournerie suite à la tempête Gloria, réalisés par la société par actions simplifiée Rescanières dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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