Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 mars 2026, n° 2503348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 et deux mémoires enregistrés le 21 janvier 2026 et le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hassoumi Kountche, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2025 et le 26 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Hassoumi Kountche, représentant Mme A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 27 mai 1995 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour, valable du 31 août 2018 au 31 août 2019. A compter du 31 août 2019, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable un an, renouvelée jusqu’au 2 décembre 2023. Mme A… a sollicité le 19 février 2024, par dépôt sur la plateforme d’Administration Nationale des Etrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados lui a opposé une décision de refus de titre de séjour et l’a assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 11 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire le 21 septembre 1992. Dès lors, compte tenu des stipulations de l’article 14 de cette convention, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En second lieu, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme A…, le préfet s’est uniquement fondé sur l’absence de progression significative dans ses études et du sérieux de celle-ci, ainsi que sur l’absence d’inscription universitaire pour 2025-2026. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 18 septembre 2018 pour y poursuivre des études supérieures. Il est constant qu’elle a validé à l’issue des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 son Master I et son Master II de droit public, spécialité sécurité et défense, obtenus à l’université de Toulon. Elle justifie pour les années universitaires 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024 du suivi de formations pour préparer l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, auquel elle a échoué plusieurs fois. Si le préfet indique, concernant l’année universitaire 2022-2023, que Mme A… « était en stage au sein d’un cabinet d’avocat pour lequel elle n’a pas terminé son stage et a donné son préavis avant la fin du stage », il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué un premier stage rémunéré de six mois dans un cabinet d’avocats à Caen du 8 août 2022 au 8 février 2023 puis un second stage rémunéré dans un cabinet d’avocat à Pantin du 3 mai 2023 au 31 juillet 2023 auquel elle a mis fin en raison des conditions de transport pour s’y rendre. Ces deux stages lui ont permis d’acquérir des expériences professionnelles dans le domaine juridique en cohérence avec son objectif professionnel de devenir avocate. Par ailleurs, si la décision contestée mentionne, pour l’année universitaire 2024-2025, son ajournement à la session de septembre 2024 à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle pour avocats et son intention de s’inscrire en doctorat de droit, la requérante justifie de l’impossibilité de s’inscrire en thèse de droit public pour cette année universitaire en raison de la clôture des inscriptions postérieures à ses résultats d’examen du 24 octobre 2024. Elle produit deux attestations d’accord d’encadrement doctoral concernant son projet de thèse, établis par le même maître de conférences en février 2025, soit antérieurement à la décision litigieuse, et en novembre 2025, justifiant ainsi de la réalité et de la cohérence des démarches engagées pour s’inscrire en doctorat au titre de l’année universitaire 2025-2026. Enfin, alors que la décision contestée se borne à indiquer que Mme A… « ne justifie pas actuellement d’une inscription dans l’enseignement supérieur », il ressort du règlement intérieur de l’école doctorale de Droit Normandie que l’inscription administrative en première année de thèse n’est autorisée qu’après une audition préalable permettant de sélectionner les candidats et pour laquelle la requérante justifie d’une convocation pour le 26 septembre 2025. Bien que cette audition ait eu lieu postérieurement à la date de la décision attaquée, il ressort des commentaires de la direction de l’école doctorale que « l’audition a révélé des compétences et une forte motivation de conduire le travail de thèse jusqu’au bout », et que Mme A… a pu réaliser son inscription en première année de thèse de droit public au titre de l’année universitaire 2025-2026. Dans les conditions particulières de l’espèce, alors que le parcours universitaire de Mme A… reste cohérent avec son projet professionnel d’accéder par la voie du doctorat au métier d’avocat, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de faits y faisant obstacle, qu’un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » soit délivré à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, le préfet délivrera à Mme A… une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hassoumi Kountche, avocat de Mme A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour Mme A….
Article 2 : L’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de renouveler le titre de séjour temporaire de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Hassoumi Kountche, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Hassoumi Kountche et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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