Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 25 mars 2025, M. Yaya Ndongo représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 29 avril 2025, M. Ndongo a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
— et les observations de Me Vignal, substituant Me Landete, représentant M. Ndongo.
Considérant ce qui suit :
1. M. Yaya Ndongo, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1991, est entrée en France en 2017. Par un courrier du 30 août 2024, réceptionné par la préfecture de la Gironde le 9 septembre suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. Ndongo a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 30 août 2024 réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 9 septembre suivant, M. Ndongo a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 9 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 24 février 2025, reçu le 27 février suivant par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui en application des dispositions citées au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. Ndongo, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Landete, avocat de M. Ndongo, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. Ndongo est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. Ndongo dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé.
Article 4 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à , .
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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