Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2302035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de régulariser sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A soutient que :
— la mesure d’éloignement doit être annulée compte tenu de la délivrance d’un récépissé ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
— le préfet a mentionné l’absence de toute attache familiale en France, alors que son oncle en situation régulière et son père résident en Guyane, et n’a pas pris en compte ses diplômes ;
— elle justifie de son intégration républicaine.
La requête a été communiquée le 14 novembre 2023 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement sont privées d’objet compte tenu de la délivrance d’un récépissé valable du
29 juin au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A un récépissé valable du 29 juin au 28 septembre 2023. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité du refus d’admission au séjour :
3. A l’appui du moyen tiré du vice de procédure, la requérante se borne à soutenir que l’arrêté contesté lui a été notifié sous pli recommandé retourné pour défaut d’adressage, alors que cette circonstance, qui n’a d’effet que sur le délai de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour.
4. Si le préfet a mentionné l’absence de toute attache familiale de Mme A en France alors que son oncle en situation régulière et son père résident en Guyane, il résulte de l’instruction que compte tenu de la situation familiale de l’intéressée, célibataire et sans enfants, et de l’absence de précisions sur la régularité du séjour de son père, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné.
5. Si Mme A invoque le défaut de prise en compte des diplômes qu’elle a obtenus, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en cause, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui a relevé qu’elle avait achevé son parcours scolaire, ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation.
6. Mme A invoque ensuite, sans assortir son argumentation d’aucun moyen de droit, ses attaches familiales en France, ses diplômes et son intégration républicaine. Née le
19 décembre 1997, elle allègue être entrée irrégulièrement en France en avril 2016 à l’âge de dix-huit ans, mais ne l’établit pas. Si son père et son oncle résident en Guyane, Mme A, célibataire et sans enfants, peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France. Si elle se prévaut, d’une part, de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle agricole « service aux personnes et vente en espace rural » en 2018, puis du baccalauréat professionnel et du diplôme « mention Complémentaire Organisateur de Réceptions » en 2022, d’autre part, de ses activités associatives notamment au sein de l’association du Cosma Karaté et de sa qualité de membre d’une église évangélique, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le contrat d’engagement conclu le
19 octobre 2023 avec la Mission locale de l’Ouest Guyanais et la promesse d’embauche établie par la Sarl MC gestion le 3 septembre suivant sont postérieurs à l’arrêté contesté, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de l’admettre au séjour. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et en tout état de cause celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, inapplicable en l’espèce.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre la mesure d’éloignement prononcée par l’article 2 de l’arrêté pris à son encontre le 15 mai 2023 par le préfet de la Guyane.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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