Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2026, n° 2503711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. D… C…, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur ses propriétés bâties au titre de l’année 2025, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur ses propriétés bâties au titre de l’année 2025 et à titre plus subsidiaire, d’annuler la procédure d’imposition mise en œuvre à propos de la taxe foncière sur ses propriétés bâties au titre de l’année 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la direction départementale des finances publiques du Calvados de réviser la catégorie de son bien de la catégorie 3 à la catégorie 5 au sein de la nomenclature-type des locaux d’habitation en vertu de l’article 324 H du code général des impôts et à titre plus subsidiaire, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Calvados de procéder à une nouvelle appréciation de sa situation au titre de son imposition à la taxe foncière sur ses propriétés bâties pour l’année 2025 en tenant en compte du reclassement de son bien et du fractionnement de sa propriété en application du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la DDFIP du Calvados conclut au rejet des conclusions de la requête présentées à titre principal et au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire.
La DDFIP fait valoir que les conclusions présentées à titre subsidiaire sont devenues sans objet dès lors qu’elle a fait droit à la demande de l’intéressé tendant à la réduction de sa cotisation de taxe foncière pour l’année 2025.
Par un acte, enregistré le 3 février 2026, M. A… C… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) /1 donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 3 février 2026, M. B… A… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la DDFIP du Calvados le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… C….
Article 2 : La direction départementale des finances publiques du Calvados versera la somme de 1 000 euros à M. A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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