Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 juil. 2023, n° 2212672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B D et M. E F, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SCCV Trémissinière un permis de construire portant sur la construction de 18 logements collectifs sur un terrain cadastré section NY n°176, 177, 384 et 385, situées 5-7-9 rue de la Trémissinière, arrêté modifié par l’arrêté du 29 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— les signataires des arrêtés attaqués ne justifient pas de leur compétence ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.1.3. relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) dès lors que la séparation entre les deux blocs ne peut être regardée comme une « césure » au sens et pour l’application du règlement du PLUm, de sorte qu’il s’agit de deux bâtiments distincts, qui doivent être séparés d’au moins 8 mètres ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.2.1 du règlement de la zone UMa relatif à la volumétrie des constructions dès lors que le projet ne prévoit pas de fragmentations ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones dès lors que les plantations replantées ne sont pas équivalentes aux plantations supprimées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la société La Trémissinière, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, avocat des requérants ;
— les observations de Me Barthélémy, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes ;
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la société Trémissinnière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2022, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Trémissinière un permis de construire portant sur la construction de 18 logements collectifs sur un terrain cadastré section NY n°176, 177, 384 et 385, situées 5-7-9 rue de la Trémissinière. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la maire de Nantes a délivré à la société Trémissinière un permis de construire modificatif. Mme D et M. F, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2022.
2. M. C, signataire de l’arrêté du 21 avril 2022, onzième adjoint délégué, en charge notamment des autorisations en matière de droits des sols, bénéficie d’une délégation de signature de la maire de Nantes en vue de signer tous les arrêtés dans l’exercice des attributions et pour les domaines qui lui sont confiés en vertu d’un arrêté du 21 février 2022, régulièrement affiché le même jour. Par un arrêté du 11 avril 2022, la maire de Nantes a prévu le remplacement temporaire dans ses fonctions de M. C par M. A, signataire de l’arrêté du 29 juillet 2022, du 18 au 22 avril 2022.
3. Aux termes de l’article UM B.1.1.3 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), dans le secteur UMa : " Lorsque deux constructions sur une même unité foncière* ne sont pas contiguës*, la distance les séparant doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies* tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux* assurant un confort bioclimatique. () / Cette règle n’est pas applicable aux annexes* et césures* "
4. Le lexique du règlement du PLUm définit comme suit la césure : « Interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Une césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres et inférieure à 5 mètres. / Des jonctions de type passerelle entre les deux parties d’une construction peuvent être réalisées dans une césure à condition qu’elles ne s’étendent pas sur plus de deux niveaux consécutifs. ». Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend une césure au sein de laquelle seules deux jonctions de type passerelles sont réalisées, aux niveaux R+1 et R+2. L’élément architectural situé entre les deux parties de l’attique ne constitue pas à lui seul une « jonction de type passerelle » mais, dépourvu de garde-corps et d’accès, sert uniquement à couvrir la passerelle située en R+2, tout comme est couverte la passerelle située en R+1, et fait donc partie d’une des deux « jonctions de type passerelle » sur deux niveaux consécutifs, autorisées par la définition de la césure. En outre, les deux volumes de la construction sont dotés d’un rez-de-jardin et d’un parking souterrain communs. Il suit de là que ces deux volumes ne sont pas des constructions distinctes sur une même unité foncière au sens et pour l’application de l’article UM B.1.1.3 précité imposant une distance de huit mètres entre deux constructions.
5. Aux termes de l’article UM B.1.2.2 relatif à la volumétrie des constructions du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain, dans le secteur UMa : " Dans l’objectif de favoriser la diversité des formes bâties et d’éviter la monotonie du paysage des rues, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement* et dont l’épaisseur* est au moins égale à 13 mètres, des fragmentations* dans le volume bâti pourront être imposées dans les conditions ci-dessous définies, afin d’assurer l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain. ". Si le bâtiment projeté présente une épaisseur au moins égale à 13 mètres et atteint R+2+couronnement, les dispositions précitées ne s’imposent pas d’office au pétitionnaire mais peuvent lui être imposées par le service instructeur. Au cas d’espèce, le projet est aménagé en deux blocs reliés par une césure encadrée par des loggias, soit un aménagement qui favorise la diversité des formes bâties et évite la monotonie du paysage des rues, de sorte que les requérants ne démontrent pas, ni même n’allèguent que les arrêtés de permis de construire seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de l’absence de prescription relative à la fragmentation du volume bâti. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté de permis de construire modifié est illégal à raison de l’absence de fragmentations dans le volume bâti est inopérant et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article B.3.1.2 « arbres et plantations » du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « A l’exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Pour les communes concernées, il conviendra de se référer à l’annexe du règlement (pièce n°4-1-2-6) permettant de calculer la valeur des plantations à remplacer qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations. ». L’annexe 4.1.2.6 du règlement du PLUm comprend un « barème des arbres » qui « a pour objet le calcul de la valeur des plantations à remplacer, qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations. Pour les arbres notamment, cette valeur est établie sur la base de 4 critères permettant de limiter les erreurs d’appréciation. ». Il résulte de ces dispositions que l’équivalence des plantations supprimées d’une part et remplacées d’autre part est évaluée, sur le territoire de la commune de Nantes notamment, sur le fondement de la valorisation de ces plantations. Par conséquent, la seule circonstance que les espèces des plantations de remplacement diffèrent des espèces des plantations supprimées n’est pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions précitées. En l’espèce, le service instructeur a valorisé à hauteur de 3 535 euros les arbres abattus dans le cadre du projet, de sorte que l’arrêté du 21 avril 2022 est assorti d’une prescription portant sur la production d’un devis chiffré des plantations projetées et d’un plan d’aménagement « au moment de la conformité ». La notice architecturale de la demande de permis de construire modificatif indique qu'« un devis de paysagiste sera fourni à l’issue des consultations ». Par ailleurs, le dossier de permis de construire fait état, tant dans le plan de masse que dans la notice architecturale, du nombre et de la localisation des sujets abattus, maintenus ou replantés, l’espèce de ces sujets étant précisée pour l’ensemble des sujets abattus et pour certains des sujets replantés, afin de démontrer l’équivalence entre ces deux catégories de plantations. La demande de permis de construire précise également l’absence de caractère remarquable, la circonférence petite ou moyenne, la hauteur et l’espèce des sujets abattus et le service instructeur a estimé disposer de suffisamment d’éléments pour valoriser les arbres abattus. Par suite, compte tenu de la prescription susmentionnée et de ce que les éléments portés dans le dossier de permis de construire font préjuger du caractère réalisable de cette prescription, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.3.1.2 « arbres et plantations » du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 21 avril 2022 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées la commune de Nantes et la SCCV Trémissinière sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la SCCV Trémissinière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. E F, à la commune de Nantes et à la SCCV Trémissinière.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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