Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2514427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2025 et le 9 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de produire son avis d’imposition de l’année 2023 dès lors que, suite à une erreur sur cette avis, elle a demandé aux services fiscaux sa modification et ne disposait pas de la pièce demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme A… a déposé, le 17 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 13 juin 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 26 juin 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés et que sa demande devait être considérée comme incomplète.
4. Mme A… reconnait ne pas avoir produit dans les délais son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2023 qui lui avait été demandé par le préfet. La requérante ne conteste pas que cette pièce, qui est au nombre de celles dont la production est prévue par l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, est nécessaire à l’instruction de son dossier. Si l’intéressée soutient qu’à la suite d’une erreur dans l’établissement de son impôt sur le revenu de l’année 2023, elle a demandé aux services fiscaux de le modifier et n’a pu disposer dans les délais prescrits par le préfet de son nouvel avis d’imposition, cette circonstance, imputable à la requérante, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, Mme A… ne conteste pas utilement le caractère incomplet de son dossier. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de Mme A… et les moyens soulevés par cette dernière doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 30 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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