Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 23 janv. 2025, n° 2409939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. C B, représenté par Me Kati, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de désigner Me Kati pour le représenter ;
2°) annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation d’asile soit jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision définitive de la
Cour nationale du droit d’asile soit jusqu’à la date de notification de son ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Kati renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas démontré que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile aient été régulièrement notifiées dans le respect de la réglementation postale et dans une langue qu’il comprend, le pachto ;
— elle n’est pas motivée en droit et en fait et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle porte nécessairement atteinte aux objectifs de la directive « Retour » en ce qu’elle n’indique aucun pays de destination concret ; elle fixe un pays non reconnu par la France et, partant, inexistant juridiquement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les mentions de la décision sont imprécises pour déterminer le pays de renvoi ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, qui communique les pièces utiles du dossier, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
6 novembre 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de Mme D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration, la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être reconduit d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistrée le 10 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan, a, sur le fondement des dispositions
du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait l’objet d’un arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme A D, attachée d’administration de l’Etat, qui a signé la décision attaquée en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 26 avril 2024, produit par le préfet de Seine-et-Marne, à l’effet de signer la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). / (). Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1, et fait mention des éléments principaux de la situation de M. B, le préfet de Seine-et-Marne n’étant pas tenu de préciser tous les éléments relatifs à sa situation. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen de la situation personnelle de M. B.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. () ».
8. M. B a, sous l’intitulé « Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire », soutenu, en un point « 2/ Sur l’absence de démonstration de la régularité de notification de la décision de l’OFPRA », qu’il appartenait à l’administration de démontrer que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, celle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avaient été régulièrement notifiées. Toutefois, à défaut d’avoir indexé le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de la CNDA, M. B ne peut être regardé comme ayant soulevé ce moyen. En tout état de cause, la circonstance alléguée que la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B n’aurait pas été notifiée dans le respect de la réglementation postale et dans une langue qu’il comprend, le pachto, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de l’arrêté n° 24/BC/021 du
26 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2024, produit par le préfet de Seine-et-Marne, que Mme D, attachée d’administration de l’Etat, disposait, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration, d’une délégation à l’effet de signer la décision contestée. Dès lors, ainsi que les parties en ont été informées, la décision en litige est entachée d’un vice qui affecte la compétence de Mme D prendre signer cette décision.
11. Il résulte de ce tout qui a été dit que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente décision n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une attestation de demande d’asile à M. B. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Kati, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kati, conseil de M. B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d’office est annulé.
Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Kati, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kati et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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