Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2601141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’élection de M. C… A… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Jullouville au sein de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer.
Le préfet soutient que M. A… a été proclamé à tort élu en qualité de conseiller communautaire de la commune de Jullouville au sein de de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer dès lors qu’il était le troisième candidat d’une liste à laquelle ne devaient être attribués que deux sièges.
Le déféré a été communiqué à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Jullouville, quatre candidats ont été proclamés élus au conseil communautaire de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer. Par le présent déféré, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’élection de M. C… A… au conseil communautaire de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer.
D’une part, aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral, relevant des dispositions spéciales aux communes de mille habitants et plus : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code, relevant des dispositions spéciales aux communes de mille habitants et plus : « (…) Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le nombre de candidats à un siège de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262 du code électoral, relevant des dispositions spéciales aux communes de mille habitants et plus : « (…) / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / (…)».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
En l’espèce, à l’issue du second tour des élections du 22 mars 2026 portant renouvellement général des conseillers municipaux de la commune de Jullouville et élection des conseillers de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer, dont le nombre a été fixé à trois par l’arrêté du préfet de la Manche du 17 octobre 2025, quatre candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires. Trois de ces élus sont issus de la liste « Unis Terre et Mer », dont M. A… en troisième position de cette liste, et le quatrième élu, M. B…, a conduit la liste « Jullou’ville d’avenir ». Il s’ensuit qu’un candidat a été proclamé élu à tort.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du procès-verbal des opérations électorales, qu’à l’issue du second tour des élections municipales du 22 mars 2026 à Jullouville, 1 691 suffrages ont été exprimés. La liste « Unis Terre et Mer » a obtenu 869 voix, la liste « Jullouville d’avenir » a obtenu 822 voix. En application des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, un siège au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Granville-Terr-et-Mer a été, à juste titre, attribué à la liste « Unis Terre et Mer », qui a obtenu le plus de voix. Pour la répartition des deux sièges restants, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chacune des deux listes, qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, doit d’abord se voir attribuer autant de sièges que le nombre de suffrages qu’elle a obtenu contient le quotient électoral de 845,5 (1 691/2), soit un siège pour la liste « Unis Terre et Mer ». Le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne calculée laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, étant précisé que les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. Il convient ainsi de comparer le nombre moyen de suffrages exprimés par siège réparti à la représentation proportionnelle dont bénéficierait l’une ou l’autre liste dans l’hypothèse où elle se verrait attribuer le dernier siège, soit, en l’espèce, une moyenne de 434,5 voix pour la liste « Unis Terre et Mer » et 822 voix pour la liste « Jullou’ville d’avenir ». En application des règles rappelées ci-dessus, la liste « Jullou’ville d’avenir » obtenant la plus forte moyenne, le dernier siège à pourvoir lui revenait. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Manche est fondé à demander l’annulation de l’élection en qualité de conseiller communautaire de M. A…, candidat de la liste « Unis Terre et Mer ».
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. A… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Jullouville au sein de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer.
D E C I D E :
Article 1er: L’élection de M. A… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Jullouville au sein de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche et à M. C… A….
Copie en sera délivrée à la commune de Jullouville et à la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Hélène ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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