Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2025, n° 2411511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Tiabou Tiomela, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 16 décembre 2024, Mme C n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juillet 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-249 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aucun des autres moyens soulevés dans la requête sommaire introduite pour Mme C n’est assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requérante n’a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai d’un mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l’espèce, au plus tard à la date de l’introduction de la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, dès lors que Mme C n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Tiabou Tiomela.
Fait à Lille, le 5 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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