Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2604150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur de 2 071,07 euros.
Elle fait valoir que l’exécution immédiate de cette saisie porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et familiale, et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure, la créance faisant l’objet de la saisine étant sérieusement contestée et insuffisamment établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En vertu du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur de 2 071,07 euros dont elle a été informée par courrier du 15 avril 2025, elle n’établit pas avoir introduit une requête distincte à fin d’annulation contre cette décision ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 1. Au demeurant, si la requérante soutient que l’exécution immédiate de cette saisie lui cause un préjudice financier et familial, elle n’apporte aucune précision non plus qu’aucun document concernant les conséquences de la décision en litige sur sa situation financière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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