Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2500473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 24 janvier 2025 et 31 mars 2025 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle constitue le fondement légal ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle constitue le fondement légal ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Traore, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 mars 1978, déclare être entré en France en 2019. Le 8 janvier 2025, il a été interpellé pour des faits de violences conjugales. Par des décisions du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner dans les décisions contestées l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le double motif tiré, d’une part, de ce que l’intéressé, qui est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités tunisiennes valable du 14 mars 2019 au 13 mars 2023, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de sa durée de validité et, d’autre part, de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, son comportement représente une menace à l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’un titre de séjour, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de sa fille née en 2020 et de sa sœur de nationalité française ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de quarante-et-un ans et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa de court séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est domicilié chez sa sœur à Ramatuelle et est séparé de sa concubine, chez qui vit leur fille. Si M. B soutient participer à l’éducation et à l’entretien de sa fille, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal de constatation établi le 7 janvier 2025 que M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits, a menacé sa concubine et lui a infligé des blessures avec un couteau alors que sa fille était présente à leur domicile au moment des faits. Par ailleurs, M. B, ne justifie pas d’une intégration professionnelle compte-tenu du caractère récent de son activité professionnelle au titre de laquelle il produit un contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions d’aide à domicile conclu le 1er décembre 2023 et les bulletins de salaire d’avril 2024 à septembre 2024. Enfin, le requérant n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu durant la majeure partie de son existence et où résident sa mère et son frère. Ainsi, et alors que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise ni méconnu l’intérêt supérieure de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 e la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet na pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » et aux termes de l’article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs selon lesquels M. B ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et n’ayant pas apporté la preuve de vivre de manière stable et effective à son lieu de résidence, et que par son comportement il constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait insuffisamment motivé la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 à 8 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B n’apporte aucun élément précis permettant d’apprécier la portée des risques personnels, directs et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
17. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte, par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés aux dispositions précitées. Cette motivation révèle en outre un examen particulier de la situation du requérant.
18. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans sauf s’il justifie de circonstances humanitaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant et de son comportement représentant une menace pour l’ordre public, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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