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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2405921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2024 et le
15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Noel Hasbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 27 mai 1988, soutient être entré en France le 1er mars 2018 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 14 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans visent les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent également différents éléments de la situation de M. B notamment qu’il est entré le 1er mars 2018 selon ses déclarations, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2019, qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, la Serbie, où résident sa femme dont il a déclaré être séparé et ses quatre enfants. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas séparé de la mère de ses enfants, qu’ils résident tous en France avec lui et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier de la demande de titre de séjour présentée par M. B, produit par le préfet en défense, que l’intéressé a, alors, déclaré être seul en France et séparé de la mère de ses quatre enfants en précisant que ces personnes résident toutes en Serbie et que ses enfants y sont scolarisés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, M. B n’établit pas être entré en France le 1er mars 2018 ni y résider depuis lors. Le requérant se prévaut également de la présence en France de sa femme. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au 4, l’intéressé a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être séparé de celle-ci et que cette dernière et leurs trois enfants nés en 2013, 2017, 2018 et 20220 résident tous en Serbie. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que, son épouse serait en situation régulière en France. En outre, M. B n’établit pas, alors qu’il a également déclaré dans sa demande de titre de séjour que ses enfants n’étaient pas scolarisés en France, l’impossibilité pour eux, de poursuivre leur scolarité hors de France. Le requérant, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2019, ne justifie en outre d’aucune insertion en France et ne démontre pas ne plus avoir d’attaches en Serbie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors, compte tenu de ce que le requérant n’est pas fondé, comme il a été dit au point précédent, à se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dans ces conditions, être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans seraient illégales par voie d’exception doivent être écartés.
9. En septième, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En huitième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. A supposer même, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que l’épouse et les enfants du requérant vivent en France, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le requérant n’établit pas l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France ni l’impossibilité pour ses enfants d’y poursuivre leur scolarité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () . » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas assorti l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire au requérant. Dès lors, M. B, qui se trouve dans la situation prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaitrait l’article L. 612-8 du même code. D’autre part, eu égard aux conditions de séjour de M. B en France telles que décrites au point 6, en fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Noel Hasbi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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