Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2518893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tihal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de sa demande d’admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’elle a déposé le 16 novembre 2023, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, elle demeure sans réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré cinq relances effectuées depuis novembre 2024, caractérisant un délai anormalement long et ce, alors qu’elle justifie résider en France depuis plus de dix ans et qu’elle est donc fondée à se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; par ailleurs, son maintien en situation irrégulière revêt une incidence particulière pour elle et la place dans une insécurité juridique préjudiciable, alors qu’elle s’occupe à plein temps de sa mère, qui détient un certificat de résidence algérien d’une validité de dix ans, et qu’elle a construit sa vie professionnelle sur le territoire français, occupant un emploi de garde d’enfants depuis plusieurs années ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de débloquer sa situation, alors qu’elle a tenté, en vain, de relancer la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 16 novembre 2023, Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 9 octobre 1976, a déposé, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande, en dépit des démarches entreprises par son conseil auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de sa demande d’admission au séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’une part, en se bornant à faire valoir qu’elle s’occupe à temps plein de sa mère, laquelle a besoin d’une assistance permanente, et à produire une promesse d’embauche non datée ainsi qu’une demande d’autorisation de travail établie à son profit le 13 février 2023 pour un emploi de garde d’enfant, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante déclare être entrée sur le territoire français le 8 septembre 2012. Ainsi, en ne sollicitant son admission au séjour, pour la première fois, que le 16 novembre 2023, elle a largement contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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