Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 mars 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des décisions par lesquelles le préfet du Calvados lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français et l’a signalé dans le système d’information Schengen, et d’enjoindre à ce préfet de procéder à l’effacement de ce signalement.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la procédure de régularisation qu’il a engagée auprès des autorités espagnoles est bloquée du fait des décisions litigieuses ;
- il est privé de la possibilité de travailler comme de poursuivre les démarches administratives nécessaires à son mariage à la mairie de Barcelone.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- les décisions litigieuses sont disproportionnées et ont été prises en violation des droits de la défense, faute de lui avoir été notifiées ;
- ces illégalités portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à ses demandes, M. B… A… soutient que la procédure de régularisation qu’il a engagée auprès des autorités espagnoles est bloquée du fait des décisions litigieuses, et qu’il est privé de la possibilité de travailler et de poursuivre les démarches administratives nécessaires à son mariage à la mairie de Barcelone du fait de son signalement dans le système d’information Schengen, lui-même consécutif à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas d’établir qu’il serait privé de ressources ou placé dans une situation de précarité telle qu’elle exigerait que des mesures soient prises dans un délai de 48 heures pour y remédier, ni qu’il serait dans l’impossibilité de se marier, à une date, au demeurant non précisée, qui devrait nécessairement être fixée à court terme. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen sont disproportionnés au regard de la célérité avec laquelle il a quitté la France après avoir vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié refusée, et ont été pris en méconnaissance des droits de la défense faute de lui avoir été notifiés, sont manifestement inopérants dès lors que ces décisions ne constituent pas des sanctions et que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité.
Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 19 mars 2026.
La juge des référés
Signé
Th. RENAULT
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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