Rejet 24 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2024, n° 2419713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le défaut de titre de séjour en cours de validité remet en cause l’exercice de son activité professionnelle ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n°2419619 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 20 avril 1987, est entré en France le 23 août 2022, muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 24 juillet 2023. Il a demandé le 13 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 13 octobre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A fait valoir que l’urgence est présumée dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que le défaut de titre de séjour fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 13 juin 2023, qu’il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 janvier 2024 au 11 avril 2024, qu’en dehors de cette période, il a été dépourvu de document justifiant la régularité de son séjour depuis l’expiration de la validité de son visa de long séjour le 24 juillet 2023, il y a un an. En outre, si M. A soutient qu’il risque de perdre son emploi, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, il ne justifie pas, par les arguments soulevés ni par les pièces produites, à propos d’une situation dans laquelle il s’est lui-même placé, de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
L. Marcus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2419713/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Forfait ·
- Courrier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Stockage ·
- Permis de construire ·
- Récolte ·
- Construction ·
- Plan ·
- Paille ·
- Matériel agricole ·
- Bâtiment agricole ·
- Pièces
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Étude économique ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Électeur ·
- Statistique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Liste électorale ·
- Délai ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Signalisation ·
- Pneu ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Gauche ·
- Photographie ·
- Matériel
- Recette ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Titre ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Redevance ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lycée français ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Suspension ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Tiers détenteur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.