Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2507749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, le lycée français de la Nouvelle-Orléans, représenté par Me Babou, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Normandie lui a retiré l’organisation de 67% des épreuves du baccalauréat de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Normandie de l’autoriser provisoirement à organiser 67% des épreuves du baccalauréat de la session 2025 sur son site, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le lycée français de la Nouvelle-Orléans soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée intervient après la notification du calendrier des épreuves aux élèves, alors que les préparatifs des épreuves sur place ont déjà commencé et que les épreuves ont lieu dans quelques semaines ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ainsi que les stipulations de
l’article 2 du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte au droit à l’accès à l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle met en cause l’effectivité du recours juridictionnel engagé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 334-16 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 octobre 2024, le lycée français de la Nouvelle-Orléans a saisi la direction générale de l’enseignement scolaire pour se voir attribuer l’organisation de la totalité des épreuves du baccalauréat de la session 2025 sur son site. Par une décision de 13 février 2025, le recteur de l’académie de Normandie a rejeté cette demande et informé le lycée de ce que la totalité des épreuves du baccalauréat 2025 se déroulerait au sein du centre d’examen de Houston. Par la présente requête, le lycée français de la Nouvelle-Orléans demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 précitée et d’enjoindre au recteur de l’académie de Normandie de l’autoriser provisoirement à organiser les épreuves du baccalauréat 2025 dans son établissement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le lycée français de la Nouvelle-Orléans fait valoir que celle-ci est postérieure à la notification du calendrier des épreuves aux élèves, que le changement dans l’organisation des épreuves nécessite une grande préparation impossible à mettre en place dans les délais impartis et que la décision attaquée va engendrer des coûts élevés pour les familles des élèves qui se présentent aux épreuves du baccalauréat à Houston en 2025. Toutefois, le lycée n’établit pas qu’il aurait effectivement diffusé le calendrier des épreuves aux élèves. Par ailleurs, les élèves du lycée français de la Nouvelle-Orléans ayant toujours passé certaines épreuves du baccalauréat au centre d’examen de Houston, le lycée ne peut donc pas se prévaloir de l’urgence qui serait attachée aux difficultés matérielles engendrées par ce changement pour les familles des élèves. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que la requête du lycée français de la Nouvelle-Orléans doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de
l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du lycée français de la Nouvelle-Orléans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée français de la Nouvelle-Orléans.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique de Normandie.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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