Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence et lui a interdit de sortir du département des Bouches-du-Rhône sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bouyadou en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence dont il a respecté les modalités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des justificatifs présentés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est parfaitement intégré en France, a toujours travaillé et dispose d’un domicile stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 2 mars 1971 à Karayazi, a fait l’objet le 10 novembre 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 11 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 mai 2025, M. B… a fait l’objet d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par un arrêté du 24 mai 2022. Alors que M. B… n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 10 novembre 2025 et d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence par la décision en litige du 11 décembre 2025. Cette mesure doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. La circonstance, à la supposer avérée, que M. B… aurait respecté les modalités de l’assignation à résidence édictée à son encontre le 7 mai 2025 n’empêchait pas le préfet de prononcer à son encontre une nouvelle mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit, par suite, être écartée.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision en litige en l’absence de prise en compte de justificatifs présentés par l’intéressé est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que M. B… serait parfaitement intégré en France et disposerait d’un domicile stable est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bouyadou et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée, Le greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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