Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2512167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas examiné sa demande au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Fouchard, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2021, a sollicité, le 11 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle de M. B…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. B… depuis le mois d’août 2021, de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet de sa demande d’asile, ni la circonstance que l’intéressé a travaillé comme « employé polyvalent » de restauration, à temps plein, auprès de la société « TSB Nanterre », d’abord sous contrat de travail à durée déterminée du 24 août 2022 au 23 août 2023, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2023 et a le soutien de son employeur, ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le requérant ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Bangladesh où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que l’intéressé, qui n’est ni titulaire d’un visa de long séjour, ni détenteur d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, saisi par M. B… d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, il incombait à l’autorité préfectorale d’examiner l’éventualité d’une mesure de régularisation en faveur de l’intéressé, au titre du travail, par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue par cet article L. 421-1, ce qu’elle a fait comme le démontre la motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Nikolic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Fraudes ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Lieu ·
- Aéroport ·
- Fins ·
- Avion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Notification
- Langue ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Public ·
- Erp
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Mali ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Réunification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.