Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2415723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 22 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré et l’a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de Vendée le deuxième mardi suivant la notification de cet arrêté en vue d’indiquer les diligences relatives à la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se soit prononcé collégialement, au vu d’un rapport médical établi par un médecin qui n’a pas siégé en son sein et que l’avis ait été rendu dans le délai de trois mois prescrit par les textes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 4 mai 1971, est entré en France en septembre 2012 selon ses déclarations. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris, à son encontre, le 9 septembre 2012, une obligation de quitter le territoire français, puis, lui a délivré le 11 janvier 2013, un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 mai 2018. Par un arrêté du 28 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier, puis par la cour administrative d’appel de Marseille, le préfet n’a pas fait droit à sa demande de renouvellement de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la décision d’éloignement pourra être mise à exécution. Le 24 août 2021, la même autorité préfectorale l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… a fait l’objet d’un éloignement forcé vers la Géorgie le 9 avril 2022. Il déclare être revenu en France le 23 novembre 2023 et a sollicité, le 26 janvier 2024, un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la décision d’éloignement pourra être mise à exécution. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, comporte de façon suffisamment détaillée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il résulte des dispositions précédemment citées que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, et notamment de l’avis du collège de trois médecins de l’OFII du 18 juin 2024 relatif à la situation de M. B… et de son bordereau de transmission, que le rapport médical qui a été soumis à son examen a été établi le 29 mai 2024 par un quatrième médecin de l’Office, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et a été transmis audit collège le 30 mai 2024, soit en temps utile afin de lui permettre de se prononcer sur la situation de l’intéressé. Ainsi, l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Enfin, si les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le collège de médecins rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux nécessaires à l’examen de sa demande, ce délai n’est, en tout état de cause, pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 juin 2024 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, est atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), traitée par Kivexa et Isentress, inhibiteurs permettant d’empêcher la reproduction du virus et de maintenir la charge virale à un faible taux, et présente une charge virale VIH indétectable et des lymphocytes CD4 aux alentours de 900/mm3. Il présente également des antécédents d’hépatite C virologique guérie et est placé sous Méthadone au long cours 60mg matin et soir.
M. B… soutient qu’il ne pourra recevoir un traitement approprié en Géorgie, au motif que le traitement dont il bénéficie n’y est pas disponible. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux substances actives abacavir et lamivudine composant le Kivexa et le raltégravir, substance active de l’Isentress sont disponibles. Il ne résulte, en outre, pas du certificat établi le 29 juillet 2025 par le directeur de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie, pour les besoins du présent recours, qui fait état de la seule indisponibilité de l’Isentress en Géorgie, et non pas de sa substance active, ni de celles composant le Kivexa, et alors qu’il n’appartient pas au juge de rechercher s’il pourrait bénéficier de soins équivalents à ceux offerts en France, que le requérant ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. M. B… n’établit pas non plus que la méthadone ne serait pas disponible en Géorgie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B… serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement du suivi approprié en Géorgie en raison de son coût, ni qu’il serait susceptible d’y souffrir, en tant que personne séropositive, d’une discrimination dans l’accès aux soins. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions de
l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, le préfet, saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’était pas tenu d’examiner la demande du requérant à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant soutient qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et qu’y est établie sa fille. Toutefois, il n’est contesté, ni que cette dernière, âgée de près de trente ans, réside de façon irrégulière sur le territoire national, ni que l’épouse du requérant se trouve en Italie. En outre, M. B… n’établit pas que son fils se trouverait en France. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, dont la seconde a fait l’objet d’une exécution forcée, et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont il n’a pas respecté le terme et était présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il a été condamné, en 2015, 2020 et 2021, à des peines d’emprisonnement de quatre, trois et quatre mois pour des faits de vol. Enfin, ainsi que relevé au point 10, il peut bénéficier, dans son pays d’origine, des soins que son état de santé requiert. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B….
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait notamment état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. B…, en se bornant à invoquer un stress
post-traumatique dont il souffrirait, n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point 16 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Vendée.
Copie en sera transmise à Me Bearnais.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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