Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2305124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Egéa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant prolongation d’un congé de longue maladie en date du 8 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de prolonger rétroactivement son congé de longue maladie du 7 février 2023 au 29 juin 2023 et de lui réattribuer cent trois heures de récupération d’heures supplémentaires, vingt-huit jours de congés annuels pour les années antérieures, cinq jours de congés annuels pour l’année en cours, huit jours de réduction du temps de travail neuf jours de repos récupérateurs, quatre jours de compensation de jours fériés et huit jours de compte épargne temps dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la commune de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 15 septembre 2025 a été adressée au conseil de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de M. B… a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 15 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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