Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2600896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… transmet au tribunal un recours gracieux contestant une décision en date du 11 février 2026 par laquelle le président de la région Normandie l’informe qu’il procédera à la récupération de la rémunération publique qui lui a été versée pour un stage effectué dans le cadre d’une formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
3. Par une décision en date du 11 février 2026, le président de la région Normandie a informé M. A… B… qu’il procédera à la récupération de la rémunération publique qui lui a été versée pour le stage qu’il a effectué dans le cadre d’une formation, en raison du non cumul entre cette rémunération et les indemnités versées par France Travail. Pour contester cette décision et demander le réexamen de son dossier, M. B… transmet au tribunal un recours gracieux qu’il adresse à la directrice générale adjointe formation jeunesse culture et sport. Toutefois, eu égard aux termes de ce courrier et au destinataire de ce recours, M. B… ne peut être regardé comme saisissant le tribunal d’une demande aux fins d’annulation ou de condamnation ni d’aucune autre conclusion. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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