Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2319692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2319692 les 22 août 2023, 12 août et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me d’Hallivillée, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande d’attribution de l’aide financière à l’écomobilité pour l’acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite, présentée au titre de la délibération n° 2022 DVD 61-1 des 11, 12 et 13 octobre 2022 du Conseil de Paris relative au « Volet mobilité du Plan Climat Air Energie. Aides financières à l’écomobilité des personnes morales domiciliées à Paris » ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder l’aide financière pour l’acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 23 juin 2023 ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité de l’aide pour l’acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite ; il a acquis une troisième roue motrice électrique qui, assemblée à son fauteuil roulant manuel, constitue un tricycle assis au sens de la délibération n° 2022 DVD 61-1 du Conseil de Paris ;
- la délibération n° 2022 DVD 61-1 du Conseil de Paris méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, à supposer qu’il ne soit pas éligible à l’aide, les critères instaurés par cette délibération sont discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, elle a octroyé à M. B… l’aide financière pour l’acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite.
Par un acte, enregistré le 2 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2325714 les 8 novembre 2023, 12 août et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me d’Hallivillée, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder l’aide financière pour l’acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité de l’aide pour l’acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite ; il a acquis une troisième roue motrice électrique qui, assemblée à son fauteuil roulant manuel, constitue un tricycle assis au sens de la délibération n° 2022 DVD 61-1 du Conseil de Paris ;
- la délibération n° 2022 DVD 61-1 du Conseil de Paris méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, à supposer qu’il ne soit pas éligible à l’aide, les critères instaurés par cette délibération sont discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, elle a octroyé à M. B… l’aide financière pour l’acquisition d’un vélo adapté.
Par un acte, enregistré le 2 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération n° 2022 DVD 61-1 des 11, 12 et 13 octobre 2022 du conseil de Paris relative au « Volet mobilité du Plan Climat Air Energie. Aides financières à l’écomobilité des personnes morales domiciliées à Paris » ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé à la Ville de Paris, le 21 juin 2023, le bénéfice de l’aide financière pour l’acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite, instituée par la délibération 2022 DVD 61-1 des 11, 12 et 13 octobre 2023 relative au « Volet mobilité du Plan Climat Air Energie. Aides financières à l’écomobilité des personnes morales domiciliées à Paris ». Par une décision du 23 juin 2023, sa demande a été rejetée au motif que le dispositif acquis n’était pas subventionné par la Ville de Paris. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 juillet 2023, qui a été rejeté le 11 septembre 2023. Par une requête enregistrée sous le n°2319692/2-1, il demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2325714/2-1, il demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2319692/2-1 et n°2325714/2-1 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par deux actes, enregistrés le 2 février 2026, M. B… a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dans chacune des instances. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés aux litiges :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2319692 et n° 2325714 présentées par M. B….
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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