Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2605894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de sa destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit ;
- les observations de Me Bazin Clauzade, représentant M. B…, présent, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 juin 1996, a été condamné le 18 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction temporaire de territoire français d’une durée de cinq ans. Il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité aléatoire le 3 avril 2026. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 5 avril 2026 a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 avril 2025 à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B… mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucun élément de sa situation qui n’aurait pas été examiné par le préfet et qui serait susceptible d’influencer le sens de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’une part, il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Marseille du 18 avril 2025 par lequel M. B… a été condamné à une interdiction temporaire de séjour. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de l’intéressé et pour fixer le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
D’autre part, si M. B… soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie, en raison des activités politiques du MAK en Kabylie, il n’apporte à l’appui de ses dires aucune précision et aucun élément probant permettant de justifier de la nature et de la gravité de ses craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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