Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2401949
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que la délibération contestée ne peut être annulée que dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, et non par la voie du recours pour excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que les moyens relatifs à la légalité de la délibération ne peuvent être examinés que dans le cadre d'un recours de pleine juridiction.

  • Rejeté
    Absence d'avis du directeur départemental des finances publiques

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être soulevé que dans le cadre d'un recours de pleine juridiction.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la délibération

    La cour a considéré que les moyens de contestation de la délibération ne peuvent être examinés que dans le cadre d'un recours de pleine juridiction.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant les critères d'une association cultuelle

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être examiné que dans le cadre d'un recours de pleine juridiction.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que ce moyen ne peut être soulevé que dans le cadre d'un recours de pleine juridiction.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser aux requérants, compte tenu du rejet de leur requête.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C… A… et M me D… B… demandent l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Villeneuve-la-Garenne approuvant un bail emphytéotique avec l'Association d'unification islamique. Ils soulèvent plusieurs questions juridiques, notamment des vices de procédure et des erreurs de droit concernant la légalité de la délibération. La juridiction conclut que la délibération, étant un acte participant au processus de conclusion du contrat, ne peut être contestée que par un recours de pleine juridiction, rendant ainsi la requête irrecevable. Par conséquent, la demande d'annulation est rejetée, tout comme les conclusions relatives aux frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2401949
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2401949
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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