Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 févr. 2026, n° 2503563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par une lettre du 10 novembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
M. B… joint à sa requête la décision du 5 septembre 2025 du président du conseil départemental du Calvados rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans sa requête, M. B… se borne à faire valoir qu’il a énormément de mal à marcher. La requête de M. B… n’étant pas assortie de précisions suffisantes, il a été invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 novembre 2025, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d’éléments de nature à établir que la décision en litige est susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai d’un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l’absence de régularisation. En réponse à cette demande, le requérant a de nouveau indiqué, sans plus de précision, qu’il a des difficultés pour marcher, qu’il a subi une opération d’un orteil au pied droit, qu’il a un orteil en moins et que son médecin ne comprend pas la décision de refus et a produit une ordonnance de prescription relative au traitement d’une affection de longue durée et un certificat médical listant ses antécédents médicaux. Le tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. B…, qui ne comprend que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au département du Calvados.
Fait à Caen, le 17 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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