Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2502215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre la directrice territoriale de l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le 25 septembre 2025, il a déposé une demande d’asile en France à sa majorité et a été placé en procédure Dublin et qu’à ce titre, il a droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée le place dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’il est sans hébergement, ni allocation alors qu’il vit en couple et que sa compagne est enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il doit être substitué aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondé la décision attaquée les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif tiré du manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile celui tiré du dépôt d’une demande de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
- les observations de Me Gorgulu, pour M. A… ;
- et les observations de Mme C…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration Bourgogne-Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, qui a déclaré être né le 1er mai 2007, a déposé une demande d’asile en France le 28 mai 2025 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Le 18 août 2025, le requérant a été transféré vers l’Allemagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A… est revenu en France et a redéposé une demande d’asile le 25 septembre 2025 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Par une décision du 15 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Besançon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
3. En premier lieu, la décision en litige, d’une part, vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
4. En second lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, l’OFII a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Allemagne, Etat membre responsable de l’examen de celle-ci. Le requérant affirme être dans une situation de vulnérabilité en faisant valoir qu’il doit rester auprès de sa compagne, qui réside en France et qui est enceinte, pour subvenir à ses besoins et à ceux de l’enfant à naitre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait de fausses déclarations lors du dépôt de sa première demande d’asile le 28 mai 2025, d’une part, quant à sa date de naissance et sa date d’arrivée en France et, d’autre part, quant à ses ressources, dans la déclaration en vue de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile, en omettant de mentionner qu’il était pris en charge dans le cadre d’un contrat de jeune majeur signé avec le département de la Moselle pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025 et qu’à ce titre, il percevait une aide en nature au titre de l’hébergement et de la nourriture ainsi qu’une allocation mensuelle de 114 euros. Dans ces circonstances, au vu des manœuvres frauduleuses de M. A…, la seule production d’un acte de reconnaissance d’un enfant à naitre, qui n’est au demeurant associé à aucune pièce médicale, ne suffit pas à établir la réalité de la grossesse de la personne que le requérant présente comme étant sa compagne. En tout état de cause, cette situation, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser la vulnérabilité alléguée dès lors que la communauté de vie du couple n’est établie par aucune pièce et qu’il n’est pas démontré que la compagne de l’intéressé, qui vit en situation régulière sur le territoire français et qui dispose d’un logement, ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de sa situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale et de motif sollicitée par l’OFII, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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